TA675ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA67 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000140_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2020, 26 mars 2020 et 25 mai 2020, sous le numéro 2000140, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a fixé la date de consolidation de son état de santé sans séquelles au 13 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'avis de la commission de réforme du 12 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de respecter les prescriptions de la décision du 16 avril 2015 la réintégrant dans ses fonctions sur un poste définitivement aménagé avec éviction du port de charges supérieures à 15 kg ainsi que des stations debout et assises pendant plus de deux heures ; 4°) de reconnaître la responsabilité du CHR de Metz-Thionville pour non-respect des recommandations du service de la santé au travail et pour la dégradation de son état de santé ; 5°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération qu'elle a subie pour traiter sa hernie discale paralysante a laissé des séquelles majeures ; - elle souffre d'un déficit du releveur du pied gauche, de sciatiques à répétition, d'une hypoesthésie du pied gauche et de douleurs persistantes à la marche ; - l'existence de ces séquelles est établie par un certificat médical de son médecin traitant ; - l'avis de la commission de réforme du 12 février 2020 ne prend pas en compte l'existence de séquelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles ne sont précédées d'aucune demande préalable ; - la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2021. Par une lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne au CHR de Metz-Thionville de respecter les prescriptions médicales contenues dans la décision du 16 avril 2015 dès lors qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2002821 le 29 avril 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle la directrice générale du CHR de Metz-Thionville l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 14 septembre 2019 et le 16 avril 2020. Elle soutient que : - elle bénéficie d'un arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 29 août 2019 ; - son médecin traitant et l'expertise diligentée par le CHR de Metz-Thionville confirment le caractère professionnel de sa maladie ainsi que les séquelles existantes ; - il n'y a pas de changement dans ses séquelles avant et après le 13 septembre 2019 ; - son état de santé requiert un poste adapté avec, notamment, éviction du port de charges supérieures à 15kg ; - la rechute du 6 mars 2019 a pour origine la manipulation d'un patient autiste de 120 kg à raison de 5 à 6 fois par jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021. III. Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le numéro 2105906, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a reconnu la rechute de sa maladie comme étant imputable au service et a fixé la date de consolidation sans séquelles au 13 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de reconnaître sa rechute du 6 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et possibilité de rechute ultérieure ; 3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa pathologie est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui révèle l'existence de séquelles invalidantes ; - ce taux détermine le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versé ; - la révision quinquennale de cette allocation a démontré que les séquelles étaient toujours présentes ; - elle doit être affectée sur un poste aménagé en vertu d'une décision du 16 avril 2015 ; - elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - la requête est irrecevable faute d'objet dès lors qu'elle vise à se plaindre à tort de la remise en cause du bénéfice d'une allocation ; - elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2000140, 2002821 et 2105906 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement 2. Mme A, qui exerce les fonctions d'aide-soignante au CHR de Metz-Thionville, a d'abord été affectée au bloc opératoire de l'hôpital Bel-Air de Thionville, puis au service de psychiatrie de l'hôpital de Hayange à partir du 28 novembre 2016. Le 23 août 2013, elle a déclaré souffrir d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5. Par une décision du 26 mars 2014, le CHR de Metz-Thionville a reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie. Puis, par une décision du 25 août 2017, il a fixé la consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 5 avril 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Le 11 avril 2019, Mme A a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 6 mars 2019. Par une première décision du 2 décembre 2019, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a reconnu l'imputabilité au service de cette rechute et a fixé la date de consolidation sans séquelles au 13 septembre 2019. Par une deuxième décision du 1er avril 2020, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 14 septembre 2019 et le 16 avril 2020. Par une troisième décision du 12 mars 2021, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a de nouveau reconnu la rechute de la maladie de Mme A comme étant imputable au service et a fixé la date de consolidation sans séquelles au 13 septembre 2019. Sur la requête n° 2000140 concernant la décision du 2 décembre 2019 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2019 en tant qu'elle fixe au 13 septembre 2019 la date de consolidation sans séquelles de la rechute de Mme A : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). ". 4. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 qui s'est déclarée en août 2013 et qui a été reconnue imputable au service. Il est également constant que la consolidation initiale de son état de santé a été fixée au 5 avril 2016 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué, révélant ainsi l'existence de séquelles propres à sa pathologie. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A a présenté une rechute le 6 mars 2019 qui a également été reconnue imputable au service. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la décision en litige du 2 décembre 2019 n'a pas pour objet de dénier l'existence de séquelles imputables à la lombosciatique gauche sur hernie discale initiale, mais seulement de dénier une aggravation de ces séquelles ou l'apparition de nouvelles séquelles exclusivement liées à la rechute survenue le 6 mars 2019. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'expertise médicale du 13 septembre 2019 que si la rechute dont a été victime Mme A le 6 mars 2019 est imputable au service, l'IRM lombaire réalisée le 13 mars 2019 n'a cependant pas révélé de modification de l'état de santé de l'intéressée par rapport à l'IRM qu'avait effectuée la requérante le 8 juin 2018. L'expert relève ainsi la persistance d'une hernie discale L4-L5 avec arthrose articulaire postérieure gauche entraînant un rétrécissement foraminal gauche, mais ne décèle aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressée exclusivement liée à la rechute. Il en conclut que la pathologie que présente la requérante est " identique à celle ayant motivé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle en 2013 " et se prononce en faveur d'une consolidation sans séquelles à la date de son expertise. Si Mme A se prévaut d'un certificat de son médecin traitant du 30 décembre 2019, ce document confirme essentiellement la persistance d'une lombosciatalgie gauche invalidante, d'une hypoesthésie du pied gauche et d'un déficit des releveurs du pied gauche, tous imputables à la pathologie initiale. La seule mention dans ce certificat de ce que les symptômes douloureux " ont tendance à s'aggraver légèrement au fil du temps " n'est pas suffisante pour remettre en cause l'analyse portée par l'expertise du 13 septembre 2019 et reprise dans la décision en litige. De même, si la requérante fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe et Moselle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué un taux d'invalidité compris entre 50 et 75%, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir une aggravation des séquelles ou une apparition de séquelles nouvelles en lien avec la rechute dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi que ce taux serait intégralement lié à la lombosciatique gauche sur hernie discale. Il s'ensuit que le CHR de Metz-Thionville n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3, ni n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant une consolidation sans séquelles de la rechute de Mme A au 13 septembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2019 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il en va de même, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 12 février 2020 qui, en tout état de cause, ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 8. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, en l'espèce, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne au CHR de Metz-Thionville de respecter les préconisations médicales figurant dans la décision de réintégration sur un poste définitivement aménagé du 16 avril 2015 sont sans lien avec la décision attaquée du 2 décembre 2019. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 10. En l'espèce, Mme A qui demande au tribunal de " reconnaître la responsabilité du CHR de Metz-Thionville pour non-respect des recommandations du service de la santé au travail et de la dégradation de son état de santé " doit être regardée comme ayant formulée des conclusions indemnitaires. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, avant d'introduire sa requête, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès du CHR de Metz-Thionville sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Sur la requête n° 2002821 concernant la décision du 1er avril 2020 : 11. Mme A doit être regardée comme soutenant que c'est à tort que, par la décision du 1er avril 2020, le CHR de Metz-Thionville l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2020. Elle se prévaut en particulier de l'expertise du 13 septembre 2019 et du certificat médical du 30 décembre 2019 dont il ressort l'existence de séquelles directement liées à la lombosciatique gauche sur hernie discale dont elle souffre depuis le mois d'août 2013. Toutefois, elle n'établit ni que les arrêts de travail postérieurs à la date du 13 septembre 2019 seraient en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle, ni même que la date de consolidation de son état de santé, à la suite de la rechute du 6 mars 2019, devrait être repoussée au-delà du 13 septembre 2019. Par suite, elle ne saurait soutenir que les arrêts de travails postérieurs à cette date devraient être pris en charge au titre de sa rechute. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur la requête n° 2105906 concernant la décision du 12 mars 2021 : 12. La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision du 12 mars 2021, qui fixe la date de consolidation sans séquelles de sa rechute au 13 septembre 2019, est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement, Mme A ne produit aucun élément susceptible d'établir que la date de consolidation de son état de santé devrait être repoussée ou que le taux d'IPP initialement fixé devrait être augmenté en raison de l'aggravation de ses séquelles. Il ressort au contraire du courriel du 23 avril 2021 qu'elle produit que le médecin expert qui a procédé à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité a maintenu le taux d'IPP de 15%, démontrant ainsi l'absence de séquelles nouvelles, propres à la rechute du 6 mars 2019. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête susmentionnée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2000140 - 2002821 - 2105906
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (2)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000140_20220927
CAA7510 février 2023
DCA_21PA00044_20230210TA452 mars 2023
DTA_2002821_20230302CAA3322 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000140_20220927
Données disponibles
- Texte intégral