CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01728_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2002913 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Darmon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2002913 du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nice est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur ce fondement et que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - il remplit les conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations de l'article 24 paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 21 juin 2019. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément visé et répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, il ne ressort pas de l'examen des écritures présentées en première instance que M. A aurait soulevé les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision en litige ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient être entré en France en 2006 et y résider de manière continue depuis lors. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées d'une attestation d'hébergement pour les années 2006 à 2008, puis de trois déclarations de revenus, de quelques documents médicaux et bancaires, de factures éparses, d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'embauche sans bulletins de paie ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de M. A sur le territoire français jusqu'en 2016. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2017, en tant que serveur, il ne produit ses bulletins de salaires que pour l'année 2017, et pour les années 2021 et 2022, postérieures à la décision attaquée. En outre, s'il fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et son fils, né en France en 2017, et scolarisé à l'école maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse réside régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 7. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né sur le territoire français à Cannes le 10 janvier 2017. Toutefois, la décision de refus de séjour contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer l'intéressé de son enfant. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 2006, et que son insertion socio-professionnelle est récente. Ainsi, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'appréciation portée par le préfet, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 12. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 janvier 2023.
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CAA139 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 9 janvier 2023
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