CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01754_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2110319 du 2 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Ferrarini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le reprendre en charge en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ferrarini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -son droit à un entretien individuel a été méconnu ; -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -l'Espagne ne peut offrir aux demandeurs d'asile de bonnes conditions d'accueil, notamment au égard à son état de santé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert a été exécutée le 18 janvier 2022. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 3 à 11 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ferrarini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01754_20220921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01754_20220921
Données disponibles
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