TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110319_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 2110319, M. F A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que les décisions contestées : - sont entachées d'incompétence de leur auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - sont insuffisamment motivées en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - violent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de cette même convention européenne ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 8 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2019, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 3 novembre 2022, présentée pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a vu sa demande d'asile être rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 26 juin 2021 et 18 mai 2022 ; c'est sur le fondement de ces rejets d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 8 septembre 2021 notifié le 25 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. F A, ressortissant afghan né le 17 octobre 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". La requête de M. A étant infondée, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il convient de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le requérant ne démontrant pas que Mme C n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 26 juin 2021 notifiée le 1er juillet suivant et que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté indique également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce afghane, et indique, en son article 4 que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. En troisième lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette protection ne lui a été accordée que le 18 mai 2022, soit huit mois après qu'a été pris à son encontre l'arrêté litigieux le 8 septembre 2021 ; par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui s'apprécie à la date de celui-ci. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa date d'entrée en France et par suite sa durée de séjour ne sont ni démontrées par les rares pièces du dossier, ni même alléguées ; au demeurant, il est constant que sa durée de séjour en France n'est que la résultante du traitement par les instances compétentes de sa demande en 2020 et 2021 et ne lui confère en elle-même aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, M. A ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté au plus tard à l'âge de 27 ans et dans lequel il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 10. Eu égard à ce qui a été développé au point précédent, M. A ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la vie : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; aux termes de l'article 3 de la même convention : " Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. D'une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations au soutien de conclusions dirigées contre son obligation de quitter le territoire français, une telle décision ne fixant pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au surplus, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été successivement rejetée par l'OFPRA puis la CNDA en juin 2021 et mai 2022 ; or l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. Si, au final, l'intéressé s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, ce n'est que par décision du 18 mai 2022, soit bien après l'arrêté contesté. 13. En dernier, il résulte de ce qui précède sur l'absence de risques en cas de retour forcé de M. A dans son pays d'origine que la préfète n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110319
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110319_20221121
Données disponibles
- Texte intégral