CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02817_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2110319/4-3 du 20 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110319/4-3 du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante russe né le 12 août 1994, relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs d'appréciation et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, elle n'établit pas davantage en appel qu'à la date de l'arrêté contesté, d'une part, sa situation n'était pas constitutive d'une menace grave pour l'ordre public ni, d'autre part, qu'elle entretenait des liens personnels et familiaux en France, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02817_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02817_20221025
Données disponibles
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