CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRadiation
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01868_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105461 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 2 novembre 2022 sous le n° 22MA00491, Mme A représentée par Me Tamisier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été victime de violences conjugales, qui l'ont obligée à demander le divorce ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II- Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 22MA01868, Mme A, représentée par Me Tamisier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, toutes deux présentées par Mme A, de nationalité tunisienne, sont dirigées contre le même jugement et la même décision administrative. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 22MA01868 : 2. Les documents enregistrés sous le n° 22MA01868 constituent un doublon de la requête n° 22MA00491 présentée par Mme A tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 22MA01868 du registre du greffe de la Cour et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier n° 22MA00491. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 18 mars 2018 pour rejoindre son époux, M. B, également de nationalité tunisienne, et qu'après avoir fui le domicile conjugal, elle a demandé, le 20 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. 4. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des violences conjugales qu'elle a subies, elle ne précise pas les conséquences juridiques qu'il conviendrait d'en tirer. En tout état de cause, elle ne conteste pas ne pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir fait l'objet d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant Mme A est désormais divorcée de son époux. Si elle soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, elle n'y était installée que depuis 3 ans et demi, à la date de l'arrêté attaqué, et ses parents résident en Tunisie. Elle se prévaut de la présence en France de ses oncles et de ses cousins. Toutefois, si l'attestation émanant d'un de ses oncles, au demeurant non établie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, fait état d'un conflit avec ses parents au motif qu'elle serait partie contre leur gré, ses propres déclarations, à l'appui de son dépôt de plainte contre son mari, témoignent, d'une part, d'un mariage arrangé entre les deux familles et, d'autre part, du soutien de ses parents en Tunisie, après son départ du domicile conjugal. Elle ne fait, par ailleurs, état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, reconnaissant même dans ses déclarations à l'appui de son dépôt de plainte ne pas parler " très bien " la langue française. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 22MA01868 est radiée du registre du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 22MA00491 de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Tamisier. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 décembre 202Nos 22MA01868, 22MA00491
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01868_20221207
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