CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01878_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200796 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise né le 15 novembre 1983, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date 10 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 4 de son jugement, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation du requérant, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s'agissant de sa situation personnelle et familiale. Ainsi les arguments avancés par le requérant, et la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné le nom de famille de son ex épouse dans l'arrêté en litige, ne caractérisent pas une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen sera écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen portant sur les erreurs de fait doit être écarté par adoption des motifs du tribunal lesquels ne sont pas sérieusement contestés. 6. En troisième lieu, après avoir cité les dispositions invoquées de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a indiqué que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a également ajouté, à juste titre, que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code et que pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs appropriés et détaillés des premiers juges figurant au point 8 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. En quatrième lieu, ainsi que l'on relevé les premiers juges au point 8 du jugement les différents documents produits par le requérant tels que les factures d'électricité, les bulletins de salaire, le règlement des loyers ainsi que le contrat d'intégration républicaine ne suffisent pas à démontrer la constitution de lien intense et stable en France. Par conséquent, pour ces motifs ainsi que ceux précédemment relevés, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté en litige le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne et par l'article L.423-23 du code précité ni pour les mêmes raisons que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01878_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01878_20230118
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