CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02026_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Les Terrasses de Roquebrune a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un jugement n° 1902710 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la SARL Les Terrasses de Roquebrune représentée par Me Liperini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement litigieux ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - les charges ont été refusées à tort au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les terrasses de Roquebrune a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement du19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 4. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Nice, par des motifs qu'il convient d'adopter, la circonstance que l'administration fiscale a modifié, dans la réponse aux observations du contribuable, la motivation du rejet des charges déduites par la société contribuable n'implique ni que la proposition de rectification n'aurait pas été motivée, ni que la société Les terrasses de Roquebrune aurait été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire. La société a été informée du délai dont elle disposait pour présenter ses observations sur le nouveau motif retenu par l'administration fiscale, de la possibilité de demander une prorogation de ce délai de trente jours, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix et enfin de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société ne justifie de la déductibilité des prestations de service effectuées par la société de droit Immobiliare Roche qui détient l'intégralité de ses parts, en se bornant à produire un contrat sous seing privé de droit Italien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Les terrasses de Roquebrune, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Les terrasses de Roquebrune est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les terrasses de Roquebrune et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 24 novembre 2022.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8021 septembre 2022
ORTA_1902710_20220921CAA1324 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02026_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02026_20221124
Données disponibles
- Texte intégral