TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902710_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 1999 à 2009 s'agissant de la créance relative à l'avantage spécifique d'ancienneté qu'il détient sur l'Etat et la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé le retrait de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017, dès lors que sa créance n'était ni certaine ni exigible avant cette date ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la décision n° 327428 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 16 mars 2011, ou jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance est prescrite au titre de la période antérieure au 1er janvier 2010 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 2. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1802622 et n°1803346 du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 2001 : " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ". Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " 5. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 6. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B est constitué par les services qu'il a effectués dans la circonscription de sécurité publique de Beauvais à compter de l'année 1997. L'administration n'a dès lors commis aucune erreur de droit en retenant que la prescription quadriennale des créances liées au montant des rémunérations afférentes était acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés, à l'issue desquelles la créance de l'intéressé était, contrairement à ce qui est soutenu, certaine et exigible. 7. En deuxième lieu, il appartenait à M. B, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période antérieure au 1er janvier 2010. Dès lors, M. B ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de la décision Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 mars 2011 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou encore la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. 8. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. B du 23 juin 2014, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui opposant la prescription quadriennale pour la créance qu'il détient sur l'Etat s'agissant de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période se rapportant aux années 1999 à 2009. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 21 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA8021 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1902710_20220921
CAA1324 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
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- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1902710_20220921