CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02079_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 décembre 2020, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2100613 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - il apporte toutes les preuves de sa présence en France depuis cinq années et ses filles y sont scolarisées ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est aide-soignant de son père, titulaire d'un titre de séjour régulier ; - il remplit les conditions de régularisation énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, s'est vu refuser son admission au séjour demandée au titre de la " vie privée et familiale " par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2020. Le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 10 juin 2022 dont il relève appel, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 4. L'article L. 313-14, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Au regard d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 5. La circonstance que M. B aide son père âgé qui a été victime d'un AVC et qui séjourne régulièrement en France, alors que plusieurs membres proches de la famille de ce dernier qui résident sur le territoire sont susceptibles de pourvoir à cette aide, n'est pas de nature à démontrer qu'en considérant que l'admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels et qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, M. B fait valoir qu'il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment du fait de la scolarisation de ses enfants depuis au moins trois ans ce qui aurait dû conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir alors au demeurant que les deux filles de l'intéressé sont arrivées en France le 21 août 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de l'acte attaqué. 7. Enfin, M. B produit en appel de nombreux documents postérieurs à la décision attaquée pour justifier de sa présence en France, mais de tels documents ne peuvent être pris en compte dès lors que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. A supposer même que l'intéressé soit entré en France le 18 avril 2016, son épouse dont il n'est pas établi qu'elle soit en situation régulière l'ayant rejoint postérieurement et ses deux filles étant rentrées sur le territoire en août 2018, et que la famille soit restée depuis sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce qu'elle se reconstitue en Tunisie où le couple depuis son mariage, et ses enfants, ont vécu plus de dix ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Et le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d'appel qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2023.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02079_20230407
TA8312 juin 2025
DTA_2100613_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02079_20230407
Données disponibles
- Texte intégral