TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2100613_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me Dragone, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - son préjudice d'anxiété doit être réparé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre des armées demande au tribunal de limiter l'indemnisation du requérant à la somme de 4 500 euros. Il soutient que : - il ne conteste pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat et le principe du droit à indemnisation du requérant ; - l'évaluation du préjudice d'anxiété doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait, en toute hypothèse, excéder la somme de 10 000 euros ; l'affectation du requérant sur diverses formations pendant plus de 17 ans ne saurait signifier qu'il a navigué de manière ininterrompue pendant toute cette période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 avril 1958, était mécanicien au sein de la Marine nationale. Par un courrier du 30 août 2020, il a formé auprès de la ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, laquelle a été rejetée par une décision du 8 septembre 2020. Par un recours enregistré le 4 novembre 2020 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté de cette décision. Par une décision du 12 janvier 2021, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étal général des services, que M. B a été affecté, entre 1974 et 1991, au sein de différents navires de la Marine nationale, lesquels renfermaient des matériaux à base d'amiante. En outre, M. B soutient, sans être contesté, ne pas avoir bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d'amiante. 5. Dans ces conditions, la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B. Sur l'évaluation et l'indemnisation du préjudice d'anxiété : 6. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a exercé les fonctions de mécanicien au sein de navires de la Marine nationale renfermant des matériaux à base d'amiante. Il résulte également de l'instruction qu'il exerçait ses fonctions dans les compartiments des chaufferies et machines, des installations exigües, surchauffées et très ventilées, favorisant la dispersion des particules d'amiante et ce sans matériel de protection spécifique et qu'il a été amené à manipuler des éléments à base d'amiante (matelas). Si le ministre fait valoir que les dates d'affectation ne sauraient être assimilées à des dates d'embarquement effectif, il ne produit aucun élément permettant de déterminer les seules périodes pendant lesquelles le requérant a travaillé à bord des navires. 8. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de 17 ans, et dans les conditions exposées au point précédent, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 500 euros. Sur les intérêts : 9. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 500 euros à compter du 2 septembre 2020, compte tenu d'un délai d'un délai normal d'acheminement de 3 jours de sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 8 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100613_20250612