CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02082_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106069 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rudloff, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas communiqué le mémoire du 10 novembre 2021 alors qu'il contenait des éléments nouveaux ; * Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son dossier était incomplet ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu, dès lors, faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * Sur la décision portant délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; * Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant délai de départ volontaire ; * Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité arménienne, né le 1er août 1978, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 2 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 4. Le requérant soutient que le tribunal a méconnu ces dispositions en s'abstenant de communiquer son mémoire enregistré le 10 novembre 2021, alors qu'il comportait des éléments nouveaux et des pièces nouvelles. Il ressort toutefois du jugement attaqué que ce mémoire a été visé et analysé par les premiers juges. Dès lors que le tribunal n'a fondé sa décision sur aucun argument de fait ou de droit auquel le requérant n'a pas été mis en mesure de répondre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, lesquelles n'imposent pas aux juridictions de communiquer toutes les productions des parties, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait et d'un vice de procédure doivent être écartés, par adoption des motifs retenus aux points 3 à 7 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 20 octobre 2016 et qu'il y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de la présence de ses deux enfants et de son épouse en France. Il produit des pièces constituées de courriers et de documents administratifs et médicaux épars, de bulletins scolaires et de diplômes, d'attestations et d'un contrat de bail. Toutefois, M. A s'est vu refuser l'asile par décision du 29 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2017, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2018 et d'un refus de séjour le 12 juin 2019. Si M. A se prévaut de la présence de son fils, de sa fille et de sa femme en France, il ressort des pièces du dossier que son fils et sa femme ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et sont en situation irrégulière. De plus, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ni que sa fille ne pourrait y poursuivre une scolarité équivalente au cursus qu'elle suit en France. Par ailleurs, si M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 21 décembre 2019 et participe aux actions du secours populaire à Digne-les-Bains, cela ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, il ne démontre pas non plus que l'état de santé de sa compagne, qui souffre d'apnée du sommeil, ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine, ni qu'elle pourrait y bénéficier de soins adaptés. Dans ces conditions, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A n'a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général du droit consacré par le droit de l'Union européenne, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 12 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu au moyen soulevé. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " II. ' Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de trente jours pouvant être exceptionnellement supérieur afin de tenir compte de circonstances particulières. Cependant, il est possible pour le préfet de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision devant alors être motivée. A l'inverse, dès lors que le délai de départ est de trente jours, le préfet n'a pas à motiver sa décision quand l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire. Dès lors, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas insuffisamment motivé sa décision en appliquant le délai de trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, M. A soutient que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours alors même que sa fille effectuait un stage au sein de la société Gilly SAS dans le cadre de sa formation professionnelle, ce qui aurait dû conduire la préfète à accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce stage a eu lieu entre le 4 et le 29 novembre 2019, et qu'il était donc achevé depuis plus d'un an à la date de l'édiction de la décision. Ainsi , la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai de droit commun en l'absence de circonstances exceptionnelles. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. En se bornant à fait état de ce qu'il craint de retourner en Arménie, notamment car son père aurait été agressé en 2018 par deux policiers, produisant en appel une attestation de Me Mailyan en ce sens, et que son retour en Arménie risquerait de l'exposer à des violences en raison du conflit dans le Haut-Karabakh, M. A, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être personnellement exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 22 à 24 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu aux moyens soulevés. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rudloff. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 mars 2023
DTA_2106069_20230330CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02082_20230705
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02082_20230705
Données disponibles
- Texte intégral