TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 3×
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106069_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 353,57 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021 ; 2°) de le décharger totalement des sommes réclamées au titre de cet indu ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes déjà récupérées ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault A somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 juin 2021 est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature de son auteur ; - il n'est pas en situation de concubinage et a commis A erreur en déclarant A vie de couple ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans A situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par A décision du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé le revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault le 24 avril 2019. Le 11 mars 2021, M. C déclare auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault être en situation de concubinage, situation qu'il confirme le 18 mars 2021. A la suite de ce changement de situation, la caisse d'allocations familiales demande à M. C de renseigner les revenus de sa concubine. Le 29 avril 2021, la caisse d'allocations familiales notifie à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 353,57 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021. M. C demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la mise à sa charge de l'indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 du même code dispose en outre que : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. L'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. En l'espèce, l'indu litigieux mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte d'une situation de concubinage non déclarée. Il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré vivre en concubinage depuis le 1er novembre 2020, ce qu'il a confirmé dans A déclaration du 18 mars 2021. Par ailleurs, ce dernier est hébergé à titre gratuit depuis le 1er avril 2015 chez la personne qu'il a lui-même déclarée comme sa concubine. Il résulte également de l'instruction que dans ses courriers des 3 et 7 mai 2021, adressés respectivement au président du conseil départemental de l'Hérault et à la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales, M. C fait mention de sa " compagne " et de leurs difficultés financières. Dans ces conditions, M. C ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait fait A erreur de déclaration en déclarant A vie maritale. Par suite, la vie maritale de M. C doit être regardée comme établie. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée et la décharge de l'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre A décision rejetant A demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si A remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée A remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la prise en compte d'une situation de concubinage que M. C n'a pas déclaré. S'il conteste la réalité d'une telle relation, ce moyen qui se rapporte au bien-fondé de l'indu est inopérant à l'appui d'une remise de dette. En outre, si le requérant soutient que sa situation de précarité est établie car il est sans ressource, il ne produit aucun élément de nature à établir ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, M. C ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il se trouve dans A situation de précarité. Dès lors, il ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise de dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, A somme à verser au conseil de M. C au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département de l'Hérault et à Me Dhérot. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106069_20230330
Données disponibles
- Texte intégral