CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02129_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200662 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet du Var méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. Mme B est entrée en France le 13 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français ", à la suite de son mariage au Maroc avec un ressortissant français le 16 août 2018. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2019 en raison de violences qui auraient été commises par son époux le 18 décembre 2019 et elle fait valoir que ces violences, qui auraient eu lieu dans l'appartement de sa cousine, ont entraîné la rupture de la vie commune le 23 décembre 2019. Toutefois, alors que l'époux de la requérante a lui-même été entendu par les services de la gendarmerie le 18 décembre 2019 dans le cadre d'une enquête sur leur mariage, et que ce dernier a porté plainte contre Mme B pour dénonciation calomnieuse puis pour mariage blanc, les éléments produits par la requérante, constitués d'une attestation d'un proche et d'un certificat médical, ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sauraient donc établir, à eux seuls, qu'elle aurait été victime des violences alléguées. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le 1er février 2020, dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminées, ces éléments sont insuffisants, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, pour établir l'existence de liens personnels ou professionnels particuliers sur le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02129_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22MA02129_20230202
Données disponibles
- Texte intégral