CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02167_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes à l'ensemble de ces droits. Par un jugement n° 2102550, 2102551 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B représenté par Me Mathieu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition dont il a fait l'objet est irrégulière le supérieur hiérarchique n'ayant pas été saisi malgré sa demande ; - la reconstitution est viciée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A B relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille au point 12 de son jugement, la garantie résultant de la " charte des droits et obligations du contribuable vérifié " et tenant à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de désaccord persistant avec ce dernier, n'est applicable qu'aux procédures contradictoires d'imposition, et non comme en l'espèce à la procédure de taxation d'office dont a fait l'objet le contribuable. Par suite, le défaut de réponse à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, formulée après notification de la proposition de rectification à M. A B n'entache nullement d'irrégularité la procédure d'imposition dont il a fait l'objet. 4. En second lieu, M. A B qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale se borne à soutenir que la reconstitution opérée par le vérificateur serait sommaire et radicalement viciée en ce qu'elle aurait estimé à 180 g le poids des kebabs. Il résulte de l'instruction que la pesée réalisée au cours du contrôle a révélé un poids de 164 g, et que le poids retenu par le vérificateur, de 180 g, a été favorable au contribuable. En estimant désormais que le poids d'un kebab à partir duquel est opérée la reconstitution devrait être fixé à 200 g, M. A B ne démontre pas que la méthode retenue serait viciée ou sommaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02167_20221219
Données disponibles
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