TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2102550_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 8 avril 2021 et 12 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a modifié son affectation à compter du 1er mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional Hauts-de-France de lui proposer un autre poste classé au moins A2.1 au sein des groupes de fonction établis dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour être assortie de moyens et conclusions précis ;
- son changement d'affectation ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il induit une perte de responsabilité et aurait pu induire une perte de rémunération ;
- la décision litigieuse constitue une sanction déguisée, laquelle a été prise sans possibilité de consulter son dossier et sans négociation ou entretien préalables ;
- la note de service du 11 décembre 2019 est contraire à sa fiche de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour ne comporter ni moyen ni conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable, l'acte attaqué étant constitutif d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- le moyen soulevé dans la requête est infondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, et celles de Mme B, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté par la région des Hauts-en-France en 1987 et a occupé le poste d'inspecteur au sein de la direction de l'inspection générale du 1er novembre 2016 au 28 février 2021. Par un arrêté du 25 février 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France a décidé de l'affecter au sein de la direction de la qualité et de la performance en qualité de responsable de projet. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. M. A a, par un arrêté du 25 février 2021, été affecté sur le poste de responsable de projet au sein de la direction de la qualité et de la performance à compter du 1er mars 2021, alors qu'il occupait précédemment, depuis 2016, les fonctions d'inspecteur au sein de la direction de l'inspection générale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation, qui a certes nécessairement induit un changement de ses missions, ait entrainé une perte significative de responsabilité, les missions qui lui sont imparties dans le cadre de ses nouvelles fonctions relevant au demeurant de celles susceptibles d'être attribuées à un ingénieur territorial, telles que définies par le décret du 26 février 2016 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. S'il se prévaut de ce que son nouveau poste serait classé A.2.2 par la délibération du conseil régional relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une diminution sensible de ses responsabilités et n'implique, comme il le confirme, aucune perte de rémunération dès lors qu'il n'a pas opté pour ce régime indemnitaire. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue que ce changement porterait une atteinte aux droits ou prérogatives qu'il tient de son statut ou à ses droits ou libertés fondamentaux. Enfin, une mesure de changement d'affectation ne revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée que si, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner l'agent. En l'espèce, d'une part, cette décision n'emporte pas, ainsi qu'il a été dit, une dégradation de la situation professionnelle de l'intéressé. D'autre part, si elle fait suite aux incidents à l'origine d'une sanction prise à son encontre le 10 février 2021, elle apparait motivée, non par une volonté de sanctionner à nouveau M. A, mais par le climat de tension et la défiance de la supérieure hiérarchique de l'intéressé induits par ces évènements et par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de cette direction.
4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée, qui ne traduit pas une discrimination, ne saurait être qualifiée de sanction déguisée et n'emporte, sur la situation de l'intéressé, pas d'effets suffisants pour être qualifiée de décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102550_20240227
Données disponibles
- Texte intégral