CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02175_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Bastia à lui payer la somme de 160 686,23 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur le quai du vieux port le 23 aout 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner la commune de Bastia à lui payer la somme de 5 489,11 euros, correspondant aux prestations versées à la victime, et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2100401 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de Mme B et de la CPAM de la Haute-Corse. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Lelièvre-Boucharat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de condamner la commune de Bastia à lui payer la somme globale de 241 105,26 euros à parfaire, assortie des intérêts avec anatocisme à compter de la demande préalable adressée à la commune ; 3°) de mettre à la charge définitive de la commune de Bastia les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de retour à meilleure fortune ; 5°) de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Haute-Corse. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Bastia, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Seveno, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de fixer le préjudice de Mme B à la somme globale de 134 329,40 euros, ou, encore subsidiairement, à celle de 139 423,06 euros ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lelièvre-Boucharat, demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action sous réserve de réciprocité de la part de la commune de Bastia, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure et frais irrépétibles qu'elles auraient exposés. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Bastia, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Seveno, demande à la cour : 1°) de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme B ; 2°) de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais d'instance et de ses dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(). ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à condition que la commune de Bastia se désiste de ses conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023 la commune de Bastia s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condition mise par Mme B à son désistement est remplie. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 3. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration d'arrêt commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration d'arrêt commun. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, mise en cause, n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées en défense par la commune de Bastia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la commune de Bastia. Fait à Marseille, le 15 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02175_20240215
TA3815 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_22MA02175_20240215
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