TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 6×
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100401_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, sous le n° 2100401, la SARL AGC Construction, représentée par la SELARL Riera - Trystram - Azema, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration CA3 pour prononcer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; - le document de synthèse établi par son expert-comptable permet de confirmer que la taxe a bien fait l'objet d'une déduction en temps utile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, sous le n° 2107948, la SARL AGC Construction, représentée par la SELARL Riera -Trystram - Azema, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration CA3 pour prononcer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; - le document de synthèse établi par son expert-comptable permet de confirmer que la taxe a bien fait l'objet d'une déduction en temps utile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société AGC construction, coopérative artisanale, exerçant des activités de conseil dans le domaine de la construction de maisons à ossature bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 27 juin 2016, l'administration a constaté une discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible reconstituée à partir des comptes fournisseurs et la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations mensuelles et a prononcé en conséquence des rappels de taxe au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 70 261 euros. La réclamation de la société AGC construction du 28 décembre 2018 a été rejetée, dans un premier temps, implicitement en l'absence de réponse par l'administration et, dans un second temps, expressément par une décision du 22 septembre 2021. Par les présentes requêtes, la société AGC Construction conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. 2. Les requêtes susvisées présentant les mêmes conclusions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ". 4. En l'espèce, le vérificateur a, dans la proposition de rectification du 27 juin 2016, reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les exercices 2013, 2014 et 2015 au regard des paiements aux fournisseurs figurant en comptabilité aux motifs tirés de ce que la taxe sur la valeur ajoutée de la société n'avait pas été déduite au cours du mois où le droit à déduction avait pris naissance conformément aux dispositions du 3. du I de l'article 271 précité et de ce que les omissions relevées n'avaient pas fait l'objet d'une inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 5. Pour contester les rappels en litige, la société requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que la mise en œuvre du droit à déduction n'avait pas été formalisée sur la ligne n° 21 de la déclaration n° 3310-CA3-SD notamment au regard du principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et que le document de synthèse établi par son expert-comptable permettait de confirmer que la taxe avait bien fait l'objet d'une déduction en temps utile. 6. D'une part, il est constant que la société AGC Construction ne procédait pas à la déduction de la taxe au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance ainsi que l'a relevé le vérificateur. D'autre part, la société requérante ne justifie à aucun moment du montant de la taxe à régulariser. Par ailleurs, l'administration n'a fait que tirer les conséquences des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts en relevant qu'il n'y avait pas lieu de déduire, en l'absence d'une inscription distincte sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe dont la déclaration aurait été omise. L'allégation selon laquelle cette position serait contraire au principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée garantie par la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, la production du document de synthèse établi par son expert-comptable n'est pas de nature à révéler le caractère infondé des rappels de taxe, lesquels ont été établis conformément aux dispositions précitées du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société AGC Construction doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société AGC Construction sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AGC Construction et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2107948
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100401_20240515
Données disponibles
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