CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02184_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2109501 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - il méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale dès lors qu'elle est présente en France depuis huit ans et n'a pas d'attache dans son pays d'origine. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne née le 11 juin 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 3. Comme l'a rappelé le tribunal dans le point 4 de son jugement, " il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2013 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier a expiré en 2017. La requérante, hébergée chez sa cousine et ayant précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 août 2018, soutient avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France puisqu'elle y réside aux côtés de son enfant, née le 10 juillet 2021, et de son compagnon, compatriote en situation irrégulière. Toutefois, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. Or, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se poursuive hors de France, en particulier aux Comores, pays dont toute sa famille a la nationalité. Si la requérante établit avoir travaillé quelques mois au cours de l'année 2017, cette circonstance ne lui permet pas de justifier d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Cette motivation n'est pas sérieusement contestée en cause d'appel et doit être adoptée. Il s'ensuit que le moyen portant sur la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté. 4. S'agissant des moyens relatifs aux dispositions de l'article L.435-1 du même code et de l'article 3-1 de la convention de New-York, la requérante n'apporte aucun élément distinct susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la motivation des premiers juges laquelle doit, par suite, être également adoptée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être aussi écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. Le moyen sera écarté. 8. En deuxième lieu et ainsi qu'il a été relevé par le tribunal, la requérante ne démontre pas l'intensité de ses liens sur le territoire français et ne conteste pas s'être soustrait à la précédente mesure d'éloignement prononcée le 31 août 2018. Dans ces conditions, outre que les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code précité n'ont pas été méconnues comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles retenues par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Si la requérante affirme qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine elle ne produit aucun élément suffisant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02184_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02184_20230123
Données disponibles
- Texte intégral