TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 1×
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109501_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de lui accorder une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Il soutient qu'il remplit la condition de durée pour percevoir l'allocation de solidarité spécifique, ayant travaillé du 8 juin 2015 au 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée le dimanche et totalisant par ailleurs 36 mois d'activité salariée en qualité d'étudiant hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n'est pas fondé, le requérant ne justifiant pas d'une durée de cinq années d'activité professionnelle à la date du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a perçu l'allocation de retour à l'emploi-formation de février 2019 au 30 juin 2021. Il a ensuite sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Par décision du 4 juin 2021, Pôle emploi a rejeté sa demande, au motif qu'il ne totalisait que trois années et huit mois d'activité salariée ou assimilée au cours des dix années précédant la fin de son contrat de travail, soit au cours de la période du 2 février 2009 au 1er février 2019. Un recours gracieux formé par M. A a été rejeté par une décision du 12 octobre 2021 prise par le directeur de l'agence Pôle emploi située à Haubourdin. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser du préjudice subi.
2. L'article L. 5423-1 du code du travail dispose : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. () / 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ; / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration, afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Il est constant que M. A a travaillé en contrat à durée indéterminée le dimanche du 8 juin 2015 au 1er février 2019, avant de s'inscrire à Pôle emploi et de percevoir l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 30 juin 2021. Dès lors, la condition d'activité salariée prévue par le 1°) de l'article R. 5423-1 du code du travail doit s'apprécier sur la période du 2 février 2009 au 1er février 2019, de sorte que la circonstance que le requérant ait continué de percevoir une rémunération postérieurement au 1er février 2019 en sa qualité d'étudiant hospitalier est indifférente. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait exercé une activité professionnelle avant le 8 juin 2015 et où la durée d'activité en qualité d'étudiant hospitalier ne saurait se cumuler avec la journée dominicale travaillée concomitamment dans le cadre de son contrat à durée indéterminée pour l'application de l'article R. 5423-1 du code du travail, le requérant n'est pas fondé demander l'annulation de la décision de Pôle emploi du 4 juin 2021 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ni par suite à solliciter des dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de ce refus.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à Pôle emploi des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109501_20231229
Données disponibles
- Texte intégral