CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02401_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2109501 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C, représenté par Me Toihiri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant congolais né le 11 juillet 1995 à Brazzaville a fait l'objet le 7 juillet 2021 d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le préfet du Val-d'Oise. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. C soutient que M. Barate, signataire de l'acte contesté daté du 7 juillet 2021, n'aurait pas été compétent dès lors que la délégation de signature dont bénéficiait alors M. Barate, signataire de l'arrêté attaqué, lui avait été consentie non pas par M. B, le préfet du Val-d'Oise nommé le 19 mai 2019, mais par M. A, le préfet sortant. Toutefois, par un arrêté n° 19-022 du 17 juin 2019 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B, installé dans ses fonctions ce même 17 juin 2019, a lui-même donné délégation à M. Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, pour signer toutes décisions refusant la délivrance de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
4. Le requérant soutient qu'en estimant qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé, le 14 mars 2014, des violences sur un enfant âgé de moins de deux ans. Ces violences ont été suivies pour l'enfant d'une mutilation ou infirmité permanente. Il a été condamné, le 4 décembre 2019 par la Cour d'assises du Val-d'Oise à la peine de cinq années d'emprisonnement. Cette cour a décidé qu'il serait sursis pour un an à l'exécution de cette peine sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans. M. C indique que l'acte qui lui a valu cette peine est isolé et était ancien à la date de l'arrêté contesté. Il ajoute qu'il était socialement bien intégré avant son incarcération, qu'il l'a été ensuite et qu'au cours de la période passée en prison, il a fait preuve d'un comportement respectueux et assidu aux apprentissages qui lui étaient dispensés. Il fait valoir en appel que c'est notamment au vu de ces éléments que la commission départementale d'expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à son expulsion. Toutefois le requérant, inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance dès le 2 avril 2014. Il ne fournit, comme le relève le tribunal à juste titre, aucune précision sur les circonstances de son passage à l'acte ni aucun élément relatif à son suivi psychologique entamé le 11 juin 2020. Dans ces conditions et vu la gravité des faits commis, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il représente une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 décembre 2023
DTA_2109501_20231229CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02401_20240312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02401_20240312
Données disponibles
- Texte intégral