CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02234_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2201470 du 23 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B, représenté par Me Belarbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 2011, qu'elle travaille et détient des attaches en France. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 5 septembre 1969, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B soutient qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2011 et qu'elle travaille depuis dix ans sur le territoire français où elle dispose d'attaches. Si à l'appui de ses affirmations, l'intéressée produit, pour la première fois en appel, des pièces constituées pour l'essentiel de quelques fiches de salaire pour l'année 2012, de documents d'ordre médical, des quittances de loyer, d'avis d'imposition et des relevés bancaires, ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, il ressort du dossier et il n'est pas contesté que Mme B, qui déclare être entrée sur le territoire français le 26 février 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa type C d'une validité de trente jours, a déjà fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris respectivement les 11 juillet 2013 et 4 février 2015 et qui n'ont pas été respectés. En outre, célibataire et sans enfant, la requérante, qui admet travailler sans autorisation, ne démontre pas de lien stable et intense en France alors qu'elle a au contraire vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces circonstances et en en dépit de l'absence de condamnation, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur l'ensemble de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belarbi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02234_20230118
Données disponibles
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