CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02327_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2204911 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Andre, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'état une somme de de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assorti d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivants la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " En outre, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire ne peut demander l'annulation de cette décision au président du tribunal administratif que dans un délai de quinze jours suivant sa notification. 5. En première instance, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable. 6. Si M. A soutient devant la cour, que l'arrêté contesté n'aurait été porté à sa connaissance que le 1er juin 2022, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté du préfet du Nord, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 7 avril 2022 lui a été adressé par voie postale le 19 avril 2022. Il en a accusé réception au plus tard le 4 mai 2022, date à laquelle l'accusé de réception signé de sa main est parvenu dans les services de la préfecture. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours indiqués à l'article L. 614-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, alors que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au sens de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Andre. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA02327_20230227
Données disponibles
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