CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02335_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107290 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B, représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont relevé plusieurs éléments, parmi lesquels le fait que l'appelant n'établissait pas de manière probante sa résidence continue en France depuis son arrivée le 6 décembre 2014. La circonstance que, pour ce faire, ils ont estimé que " les pièces versées au dossier constituées majoritairement de cartes médicales d'état, de courriers de l'assurance maladie, de factures d'électricité, de documents bancaires et de pièces médicales ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire depuis son entrée en 2014 ", sans préciser les périodes pour lesquelles ils estimaient les justificatifs insuffisants n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 6 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trente jours. L'appelant ne produit aucune pièce pour établir sa présence habituelle sur le territoire avant le 30 avril 2016, date à laquelle il a rédigé une déclaration de perte de son passeport auprès du consulat d'Algérie. S'il se prévaut de la présence en France de son frère qui bénéficie d'un certificat de résidence valable du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021 et qu'il doit assister au quotidien en raison de son état de santé, il ne produit aucune pièce établissant que ce dernier serait affecté d'un problème médical, ou d'ailleurs aucune pièce indiquant qu'il entretiendrait avec lui des liens intenses et stables. En outre, l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées principalement d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 30 juin 2016 au 29 juin 2017, d'avis d'impôt sur le revenu établis le 12 septembre 2019 au titre des années 2018, 2017, et 2016 d'un montant nul, de bulletins de salaire de décembre 2017 à juin 2019 correspondants à un emploi d'aide plombier, de relevés de compte bancaire, de courriers de l'assurance maladie et de courriers bancaires et de quittances de loyer, et d'attestations de plusieurs proches peu circonstanciées ne permettent pas de considérer que M. B aurait tissé sur le territoire des liens personnels et familiaux tels que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles. La circonstance qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauche de la part de la société Confort Azur en date du 4 juillet 2019 et du 11 mars 2020 en qualité de technicien, et du 13 juillet 2021 en qualité de plombier ne permet pas de considérer qu'il bénéficie d'une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gonand. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02335_20230112
Données disponibles
- Texte intégral