TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2107290_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, le 18 janvier 2022 et le 10 juillet 2023, Mme B... et M. A..., représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune nouvelle d’Annecy n’a pas fait opposition aux travaux préalablement déclarés par M. C... sous le n° DP 074 010 21 00374 ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy et de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt pour agir ; - la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; - elle méconnaît l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Dursent, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Perez, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - et les observations de Me Laumet, représentant les requérants, de Me Lombard, représentant la commune nouvelle d’Annecy et de Me Dursent, représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté n° DP 074 010 21 00374 du 18 juin 2021, le maire de la commune nouvelle d’Annecy n’a pas fait opposition aux travaux déclarés par M. C... pour l’extension limitée d’une habitation située Route des Creuses sur la commune déléguée de Seynod. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire ou de la décision de non-opposition à travaux diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau d’affichage de l’autorisation d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par le code de l’urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou une omission affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur ou cette omission est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et captures d’écran produites, que le panneau a été mis en place le 1er juillet 2021 et a été affiché sur place pendant une période continue de 2 mois. Ce panneau était visible et lisible depuis la voie publique. D’autre part, il est constant que la hauteur du projet n’a pas été mentionnée sur ce panneau, ce qui conduit Mme B... et M. A... à soutenir que le délai de recours contentieux n’a pas pu commencer de courir. Toutefois, il ressort des mentions de l’affichage du permis de construire que la surface créée était indiquée, à savoir 8,54 m², et que la superficie de la parcelle de 246 m² était également indiquée. Ces seules mentions étaient suffisantes, dans les circonstances de l’espèce, pour que les tiers aient pu correctement apprécier l’importance et la consistance du projet. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 1er juillet 2021 et s’est achevé le 2 septembre 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme B... et de M. A..., enregistrée 2 novembre 2021, est tardive et par suite irrecevable. Sur les frais liés au litige : Il y lieu de mettre à la charge des requérants, parties perdantes, le versement à la commune nouvelle d’Annecy de la somme de 1 500 euros, et à M. et Mme C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée. Article 2 : Mme B... et M. A... verseront à la commune nouvelle d’Annecy la somme de 1 500 euros et à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. et Mme C.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Perez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La rapporteure, T. Perez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107290_20251015
Données disponibles
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