TA677ème chambre7ème chambreSursis À Statuer
TA67 · 7ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107290_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 7 juin 2022 et 3 septembre 2022, sous le n°2107290, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble de neuf logements valant permis de démolir à la SARL Les Triplés; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. II°. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n°2107293, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. III°. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n°2201071, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. IV°. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 7 juin 2022 et 3 septembre 2022, sous le n°2107299, Mme G, représentée par Me Verdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble de neuf logements valant permis de démolir à la SARL Les Triplés; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. V°. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n°2107301, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, Mme G, représentée par Me Verdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. VI°. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n°2201072, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, Mme G, représentée par Me Verdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas signé par la maire de Strasbourg et se trouve entaché du vice d'incompétence ; - les pièces du dossier de demande ne permettent pas de savoir précisément quelles sont les parties du terrain respectivement classées en zone UCA2 et IAUB ; aucune précision n'est donnée quant à la superficie du sous-sol et du cuvelage ce qui ne permet pas de vérifier le respect de la règle relative aux surfaces en pleine terre ; le plan de masse est incohérent ; - la règle de hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit fixée par le plan local d'urbanisme est méconnue ; - les dispositions des articles 4.2.3, 9 UCA, 11.1.1, 12, 13UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues; - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et l'arrêté méconnaît ainsi l'article L.153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose d'un certificat d'urbanisme opérationnel et que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que deux permis modificatifs des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 ont été délivrés à la SARL Les Triplés et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courriers du 21 juillet et 5 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles 12 et 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Strasbourg a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la SARL Les Triplés a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 1 juillet 2022. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 7 septembre 2022 à 18h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, - les conclusions de Mme Laeticia Kalt, rapporteure publique, - les observations de Me Verdin, avocat des requérants, - les observations de M. E B, représentant la SARL Les Triplés, - les observations de M. I, représentant la commune de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Triplés a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble de 9 logements avec démolition de la maison préexistante sur un terrain situé 48 Rue Saint-Ignace à Strasbourg. Elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite depuis le 17 janvier 2021. Par un arrêté du 10 mai 2021, la maire de Strasbourg a délivré le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions relatives à l'intégration du bâtiment. La SARL Les Triplés a sollicité un permis modificatif relatif à l'aménagement du sous-sol, à l'augmentation des hauteurs sous gouttière et à la suppression d'un logement. La maire de Strasbourg a délivré ce permis modificatif par un arrêté du 26 août 2021. Par une demande du 3 septembre 2021, la société pétitionnaire a sollicité une seconde modification de son projet destinée à corriger une erreur de calcul des surfaces du projet notamment au regard du déclaratif fiscal, un second permis modificatif lui étant délivré par un arrêté du 22 décembre 2021. Par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme H et Mme G demandent l'annulation des arrêtés des 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux. Sur la légalité des arrêtés des 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2020, régulièrement publié, la maire de Strasbourg a habilité Mme C, adjointe, à signer tous les actes et décisions liés aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dossiers de demande de permis de construire qu'ils comprennent notamment des plans de masse et de situation qui ont permis à l'autorité administrative de situer les deux parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette ainsi que les parties du projet concernées par les deux zonages IAUB et UCA le concernant. Les plans du sous-sol ainsi que les plans de coupe permettent le calcul des surfaces des éléments composant respectivement le sous-sol, notamment du local vélo ainsi que du cuvelage et ont en tout état de cause été complétés par le plan de masse et notamment celui du permis modificatif PCM2 afin de permettre le calcul des espaces en pleine terre. Par suite, le moyen tel qu'il est précisément articulé dans les écritures, sans précision quant au fondement juridique invoqué, et tiré des insuffisances des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " () 2.3. Eaux pluviales / Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière, avec ou sans admission au réseau d'assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur ". 5. Il ne ressort pas des plans et documents versés aux dossiers de demande des permis en litige qu'un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle ait été prévu afin d'éviter, comme l'exige l'article 45 du règlement d'assainissement collectif applicable aux communes de l'Eurométropole de Strasbourg, le déversement des eaux pluviales sur la voirie. La figuration de simples gouttières sur certains plans, sans précision sur la destination des eaux recueillies ou leur éventuel raccordement au réseau, ne saurait tenir lieu du dispositif prévu à l'article 4 précité et ne correspond d'ailleurs à aucun des exemples de mise en œuvre de la gestion des eaux pluviales à la parcelle évoqués par l'article 45 du règlement d'assainissement. En outre, l'absence de toute prescription émise par la maire de Strasbourg dans les arrêtés délivrant les permis de construire ne permet pas de pallier ce manque. Si la SARL les Triplés et la commune évoquent pour leur part et dans leurs dernières écritures, des dispositifs de gestion à la parcelle envisageables pour le projet, ceux-ci, outre qu'ils diffèrent l'un de l'autre, ne figuraient pas, en tout état de cause, dans les dossiers de demande ou les prescriptions imposées de façon claire à la société pétitionnaire. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les permis ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dans sa version applicable à la date du certificat d'urbanisme délivré à la SARL Les Triplés le 17 janvier 2021: " 1. Dispositions générales. L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant :- UCA1, UCA2, UCA3 : 40 % [] La réalisation d'un bâtiment de plus de 250 m² d'emprise au sol est interdite. ". Les dispositions toutes zones applicables au projet précisent en outre que : " 1. L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans élévations nord est / sud ouest et des plans de coupe, qui permettent de figurer les balcons et les débords de toiture dont la surface n'entre pas en compte dans le calcul des règles d'emprise maximale posées à l'article 9UCA2, que l'emprise de l'immeuble, dans sa version initiale comme modifiée, ne dépasse pas 250 m2 et que l'emprise de l'ensemble des bâtiments pris globalement, incluant le local poubelle de 13,45 m2 ou même de 16m2 selon les indications divergentes sur ce point, de la notice ou du plan de masse du permis modificatif n°2, est inférieure à 40% de la surface de 862 m2 du terrain d'assiette situé en zone UCA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 peut être écarté. 8. En cinquième lieu, les requérants font valoir que les travaux en litige vont compromettre l'exécution des dispositions de la modification n°3 du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole de Strasbourg relatives à l'emprise maximale des constructions et que la maire de Strasbourg aurait dès lorsdû surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme de la SARL Les Triplés en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme qui dispose que : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent l'autorité compétente à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme opéré par l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par les articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire et que son abstention sur ce point caractérise une erreur manifeste d'appréciation de sa part ne peut utilement être invoqué et doit ainsi être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 UCA2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la date du certificat d'urbanisme :" 1. Mode de calcul. La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : - par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ; - par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public. 2. Dispositions générales 2.1. La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. ". Le règlement graphique fixe à 7 mètres la hauteur à l'égout principal de toiture dans ce secteur. Le lexique du plan local d'urbanisme intercommunal précise que l'égout de toiture correspond, en cas de toiture en pente, à l'égout principal, c'est-à-dire " la gouttière ou au chéneau qui se situe au bas de la pente du toit ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans d'élévation nord-ouest et sud-est, du plan de masse coté au niveau des gouttières et des plans de toitures, que l'égout principal du projet se situe à une hauteur de 7 mètres au maximum notamment en ses côtés nord-est et sud-ouest, en dépit de l'existence d'éléments de toiture pour lesquels la gouttière, située à plus de 8 mètres, recueille une partie minoritaire des eaux de pluie de la toiture. La commune de Strasbourg rappelle d'ailleurs sans être sérieusement contredite que les deux gouttières latérales situées à 7 mètres recueillent 65% des eaux de la toiture sud-ouest. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UCA précité doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " 1. Dispositions générales 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter rue Saint Ignace dans un quartier essentiellement pavillonnaire, ainsi que le relèvent les requérants, mais dont les constructions ne présentent aucune homogénéité architecturale en termes de façades, de toitures ou de matériaux choisis. Le quartier en question n'est pas classé dans un ensemble d'intérêt urbain et paysager et ne présente aucun caractère ou intérêt particulier. Le projet comprend par ailleurs la plantation de plusieurs arbres côté rue et le maintien des plantations à l'arrière côté ouest. Dans ces conditions et alors même que l'architecte des bâtiments de France a pu recommander une meilleure intégration du projet contesté, celui-ci, dont la hauteur ne dépasse pas un maximum de 12 mètres (7 mètres à l'égout du toit), et dont l'emprise de l'immeuble collectif à bâtir demeure limitée à moins de 250 mètres carrés, n'a pas été autorisé en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et le moyen des requérants sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " 1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements./ Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d'un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules. () 3. Dispositions relatives aux bicyclettes : () Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des vélos et vélos cargo devront être accessibles de plain-pied. A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d'être facilement accessible depuis l'entrée du bâtiment et des accès aux étages (cage d'escaliers, ascenseurs) () ". 15. D'une part, il ressort de la notice des dossiers de demande que le stationnement des bicyclettes sera exclusivement assuré dans le sous-sol. Les requérants qui ne sont pas sérieusement contredits sur ce point sont dès lors fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire, notamment le plan de masse, ne permet pas d'identifier de surface de plain-pied réservée au stationnement de vélos et qu'à cet égard le projet a ainsi été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article 12 précitées telles qu'éclairées par le rapport de présentation. La circonstance, dont se prévaut la société pétitionnaire, que les bicyclettes pourraient emprunter la rampe d'accès aux garages du sous-sol à l'instar des véhicules pour entrer et sortir du bâtiment, n'est pas de nature à remédier au vice constaté. 16. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 12.1 obligent la société pétitionnaire à respecter les dispositions réglementaires de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 posant le principe, pour un projet tel que celui autorisé par les arrêtés contestés, d'une place d'une largeur accessible aux personnes à mobilité réduite de 3,30 mètres. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du sous-sol accueillant les places de parking, qu'aucune place d'une largeur de 3,30 mètres n'a été prévue et les requérants sont fondés à soutenir que les permis sont entachés d'illégalité sur ce point. 17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : () UCA2 () : 40 % ". Le lexique du règlement définit les espaces en pleine terre comme des espaces non-construits, qui ne peuvent se situer sur une dalle ou sur un toit et qui doivent pouvoir recevoir des plantations. 18. Les requérants font valoir que le projet ne prévoit pas la réalisation de 40 % minimum d'aménagements paysagers en pleine terre compte-tenu des aménagements prévus sur les accès, le cuvelage et le bâtiment annexe en sus de l'emprise du bâtiment principal, ce qu'un géomètre expert a pu attester dans le cadre d'une étude réalisée le 13 juillet 2021 sur la base des plans du dossier de demande du permis de construire initial. 19. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des dossiers de demande des permis modificatifs, que la surface du cuvelage et de ses débords à hauteur de 63 m2 selon le relevé géométrique produit par les requérants, n'a pas été intégrée au calcul de la surface des aménagements paysagers en pleine terre représentés par des pointillés verts sur le plan de masse PC2, à la différence du cuvelage représenté en blanc, ainsi que l'a rappelé la commune dans ses écritures sans être sérieusement contredite sur ce point par les requérants. Ces derniers ne justifient pas de ce que les éléments représentés sur ce plan de masse et qui permettent de définir une surface d'aménagements paysagers en pleine terre de 356 m2 en zone UCA2, ce qui est également rappelé par la notice des permis modificatifs, seraient erronés. Il s'ensuit que le projet prévoit une proportion d'aménagement paysagers en pleine terre de 41.3% eu égard à cette surface de 356 m2 précitée, à rapprocher de la surface du terrain situé en zone UCA2 de 862 m2. Dans ces conditions et compte-tenu de l'intervention des permis modificatifs et à supposer même que le permis initial ait été illégal sur ce point, le moyen, tel qu'il est articulé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 UCA2 citées au point 18 ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions relatives au coefficient de biotope fixées par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg dans sa version postérieure au certificat d'urbanisme du 17 janvier 2021 obtenu par la société pétitionnaire, soit préalablement à la délivrance des permis de construire contestés. 21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que le projet est entaché des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 et de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Sur l'application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 23. Les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 et de 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont susceptibles de faire l'objet d'une régularisation, sans préjudice des précisions qui peuvent être apportées au projet, notamment sur la configuration précise du local poubelle évoqué dans la notice et le plan de masse. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la SARL Les Triplés et à la commune de Strasbourg un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation des vices en cause et d'en informer le tribunal dans les meilleurs délais. D E C I D E : Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis de construire à la SARL Les Triplés. Article 2 : Le délai maximal dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme F H, à Mme A G, à la commune de Strasbourg et à la SARL Les Triplés. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2107293, 2107299, 2107301, 2201071, 220107
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TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2107290_20220929