TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107301_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête, enregistrée le 3 août 2021 sous le numéro 2107301, et un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la société hôtelière de Marne-la-Vallée, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2021 et du 23 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril et juin 2021 ; 2°) de condamner le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 92 447 euros au titre du mois de mars 2021, la somme de 123 263 euros au titre du mois d'avril 2021, et la somme de 90 604 euros au titre du mois de juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société hôtelière de Marne-la-Vallée n'est pas contrôlée par une autre société au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce ; - la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne fait pas partie d'un groupe de sociétés ; - la condition portant sur le plafond de 200 000 euros s'apprécie uniquement au niveau de la société hôtelière de Marne-la-Vallée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021 sous le numéro 2109220, et des mémoires enregistrés le 15 mars 2023 et le 26 avril 2023, la société hôtelière de Marne-la-Vallée, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de juillet 2021 ; 2°) de condamner le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 84 319 euros au titre du mois de juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société hôtelière de Marne-la-Vallée n'est pas contrôlée par une autre société au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce ; - la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne fait pas partie d'un groupe de sociétés ; - la condition portant sur le plafond de 200 000 euros s'apprécie uniquement au niveau de la société hôtelière de Marne-la-Vallée ; - elle est en droit de bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2021 au motif qu'elle y était éligible pour le mois d'avril 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 11 avril 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne sont pas fondés. III.) Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le numéro 2201370, et un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la société hôtelière de Marne-la-Vallée, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021 ; 2°) de condamner le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 92 447 euros au titre du mois de mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société hôtelière de Marne-la-Vallée n'est pas contrôlée par une autre société au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce ; - la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne fait pas partie d'un groupe de sociétés ; - la condition portant sur le plafond de 200 000 euros s'apprécie uniquement au niveau de la société hôtelière de Marne-la-Vallée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société hôtelière de Marne-la-Vallée ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 12 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Pierre, représentant la société hôtelière de Marne-la-Vallée. Considérant ce qui suit : 1. La société hôtelière de Marne-la-Vallée, société par actions simplifiée, exerce une activité dans le secteur de l'hôtellerie et hébergements similaires. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, au titre des mois de mars à juillet 2021. Par les trois requêtes précitées, elle demande l'annulation des décisions de rejet de ses demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes de la société hôtelière de Marne-la-Vallée présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne la légalité des décisions de refus d'accorder le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2021 et avril 2021 : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : "I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe. () / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. () " Aux termes de l'article 3-24 de ce décret : " " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". Aux termes de l'article 3-26 de ce décret : " " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". Aux termes de l'article 3-27 de ce décret : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-3 du code de commerce : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, 2°lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3°lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4°lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne / III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ". 6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société hôtelière de Marne-la-Vallée est détenue à 65 % par la SAS Fayet finance, lui conférant la majorité des droits de vote. D'autre part, la SAS Fayet finance a déposé auprès de l'administration fiscale une liasse fiscale groupe comprenant les sociétés : SAS Fayet finance, SARL société hôtelière Fayet Tinqueux, SASU Mina 3, SARL Isar, SAS société hôtelière Fayet Clairmarais, SARL formule Fayet, SARL janick, SARL paris, SAS société hôtelière de Marne-la-Vallée, SAS société du motel de Reims Tinqueux et Cogefa. Dans ces conditions, la société hôtelière de Marne-la-Vallée doit être regardée comme contrôlée par la SAS Fayet finance et appartenant à un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce. Par suite, dès lors que l'attribution de l'aide sollicitée par la société hôtelière de Marne-la-Vallée aurait conduit pour chacun des mois concernés à dépasser le plafond de 200 000 euros fixé par les dispositions précitées au niveau du groupe, l'administration était fondée à refuser de verser à la société hôtelière de Marne-la-Vallée l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2021 et avril 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'accorder le bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 : 7. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que la société requérante avait refusé de répondre aux demandes d'information de l'administration sur les sociétés du groupe ayant perçu une aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021. Par suite, et alors que la société requérante appartenait à un groupe, et qu'il n'est pas contesté que l'octroi de l'aide sollicitée pour le mois de mai aurait conduit à excéder le plafond prévu par les dispositions précitées l'administration était fondée à refuser à la société hôtelière de Marne-la-Vallée l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021,. En ce qui concerne la légalité des décisions de refus d'accorder le bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois de juin 2021 et juillet 2021 : 8. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 1° Elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ;() III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration était fondée à refuser à la société hôtelière de Marne-la-Vallée l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus au titre des mois d'avril 2021 et mai 2021. Par suite, la société hôtelière de Marne-la-Vallée n'ayant pas bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction applicable au litige, elle n'était pas éligible au versement d'une aide au titre de l'article 3-28 de ce décret. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser à la société hôtelière de Marne-la-Vallée l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus au titre des mois de juin 2021 et juillet 2021. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société hôtelière de Marne-la-Vallée doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2107301, 2109220 et 2201370 de la société hôtelière de Marne-la-Vallée sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière de Marne-la-Vallée, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2201071_20230720TA7711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107301_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107301_20240411
Données disponibles
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