TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201071_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 7 juin 2022 et 3 septembre 2022, sous le n° 2107290, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble de neuf logements valant permis de démolir à la SARL Les Triplés; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 2107293, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. III. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201071, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. IV. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 7 juin 2022 et 3 septembre 2022, sous le n° 2107299, Mme G, représentée par Me Verdin, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de construire un immeuble de neuf logements valant permis de démolir à la SARL Les Triplés; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. V. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 2107301, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, Mme G, représentée par Me Verdin, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. VI. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201072, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 7 juin 2022, Mme G, représentée par Me Verdin, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 portant délivrance du permis de construire et les arrêtés des 26 août 2021 et 22 décembre 2021 portant délivrance de permis modificatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er août 2022, la SARL Les Triplés a conclu au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 26 août 2022, la commune de Strasbourg a conclu au rejet de la requête. Par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, qui a joint les six requêtes visées ci-dessus, le tribunal a relevé les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.3 et de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg et sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu la procédure suivante : La mesure de régularisation a été produite sous la forme d'un permis de construire modificatif délivré le 10 janvier 2023. Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2023 et le 16 juin 2023 sous les nos 2107290, 2107293, et 2201071, M. et Mme H, représentés par Me Verdin, concluent aux mêmes fins et à l'annulation du permis de construire modificatif du 10 janvier 2023. Ils soutiennent que le permis de construire modificatif est illégal, dès lors qu'il est entaché d'incompétence, qu'il existe des insuffisances dans le dossier de demande du permis de construire modificatif, que l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que le système d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle est irrégulier et insuffisant, que l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme tel que modifié le 25 juin 2021 est méconnu dès lors que l'emprise du sous-sol est supérieure à 250 m², que l'article 13 UCA du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que les espaces verts en pleine terre sont inférieurs à 40% de la surface totale de la zone constructible UCA2. Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2023 et le 16 juin 2023 sous les nos 2107299, 2107301 et 2201072, Mme G, représentée par Me Verdin, conclut aux mêmes fins et à l'annulation du permis de construire modificatif du 10 janvier 2023. Elle soutient que le permis de construire modificatif est illégal, dès lors qu'il est entaché d'incompétence, qu'il existe des insuffisances dans le dossier de demande du permis modificatif, que l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que le système d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle est irrégulier et insuffisant, que l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme tel que modifié le 25 juin 2021 est méconnu dès lors que l'emprise du sous-sol est supérieure à 250 m², que l'article 13 UCA du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que les espaces verts en pleine terre sont inférieurs à 40% de la surface totale de la zone constructible UCA2. Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023 et 25 mai 2023 dans chacune des six instances, la commune de Strasbourg maintient ses conclusions aux fins de rejet des requêtes. Elle soutient que les nouveaux moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 19 janvier 2023 et le 12 mai 2023 dans chacune des six instances, la SARL les Triplés maintient ses conclusions aux fins de rejet des requêtes. Elle soutient que les nouveaux moyens dirigés contre le permis modificatif ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Verdin, avocat des requérants, - les observations de M. E B, représentant la SARL Les Triplés, - les observations de M. I, représentant la commune de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Triplés a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble de 9 logements avec démolition de la maison préexistante sur un terrain situé 48 rue Saint-Ignace à Strasbourg. Elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite depuis le 17 janvier 2021. Par un arrêté du 10 mai 2021, la maire de Strasbourg a délivré le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions relatives à l'intégration du bâtiment. La SARL Les Triplés a sollicité un premier permis modificatif qui lui a été délivré par un arrêté du 26 août 2021. Par une demande du 3 septembre 2021, la société pétitionnaire a sollicité une seconde modification de son projet et un permis modificatif lui a été délivré par un arrêté du 22 décembre 2021. Par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune et au pétitionnaire pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis initial et les permis modificatifs entachés d'illégalité au regard des dispositions de l'article 4.2.3 et de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Strasbourg. Un permis de construire modificatif a été délivré le 10 janvier 2023 à la société pétitionnaire et transmis au tribunal, dont les requérants demandent également l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2023 portant délivrance d'un permis modificatif en vue de régulariser le permis initial et les permis modificatifs délivrés les 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié, la maire de Strasbourg a habilité Mme C, adjointe, à signer tous les actes et décisions liés aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si les requérants soulèvent plusieurs incohérences dans le dossier de demande de permis de construire eu égard au calcul des surfaces, à la surface du système d'infiltration, à l'absence de cotation entre l'implantation de la construction et la limite de la zone constructible, et aux dimensions de la rampe d'accès au garage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a pas pu statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré des insuffisances du dossier de permis de construire, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision quant au fondement juridique invoqué, doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " () 2.3. Eaux pluviales / Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière, avec ou sans admission au réseau d'assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur ". Ces dispositions imposent la mise en place d'un dispositif de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière avec ou sans admission au réseau d'assainissement public, en vue d'éviter, dans le cadre de l'exécution du projet, le déversement des eaux pluviales sur la voirie, lequel est interdit par l'article 45 du règlement d'assainissement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse qu'un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle a été mis en place dans le cadre de la mesure de régularisation des permis de sorte que les eaux pluviales en provenance de la toiture de la construction sont recueillies par des gouttières qui sont reliées à un système de cagettes d'infiltration pour un volume de 18m3. Les requérants n'établissent pas que dans le cadre de l'exécution du permis, la réalisation du projet conduirait nécessairement à la méconnaissance de règles impératives fixées par la réglementation prévalant en matière d'assainissement et notamment de la règle interdisant le déversement des eaux pluviales sur la voirie. En tout état de cause, si les requérants font valoir que le projet méconnait l'article 45.3 du règlement d'assainissement dès lors que les pièces du dossier de demande n'indiquent pas qu'un système d'infiltration des eaux est prévu au niveau de la rampe d'accès du garage, ces dispositions du règlement d'assainissement qui portent sur des " recommandations d'aménagement " n'ont pas par elles-mêmes de caractère impératif et ne peuvent en tout état de cause être opposées pour critiquer la légalité du permis de construire. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, tiré de l'insuffisance du système d'infiltration, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Les requérants n'apportent pas les précisions suffisantes pour établir que l'insuffisance du système d'infiltration prévu par le projet serait telle qu'elle créerait un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En cinquième lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 9. Si les requérants soulèvent la méconnaissance de l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, tel que modifié le 25 juin 2021, cette critique porte sur l'emprise du sous-sol de la construction qui n'a pas été modifiée par le permis de régularisation délivré le 10 janvier 2023. Par suite, le moyen, qui n'est pas dirigé contre la mesure de régularisation, ne peut être utilement invoqué. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : () UCA2 () : 40 % ". Le lexique du règlement définit les espaces en pleine terre comme des espaces non-construits, qui ne peuvent se situer sur une dalle ou sur un toit, qui doivent pouvoir recevoir des plantations et qui ne comportent que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales), à condition que ceux-ci ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique et à la restitution au cycle de l'eau. Il définit les constructions comme " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface ". 11. Les requérants font valoir que le projet ne permet pas la réalisation de 40 % minimum d'aménagements paysagers en pleine terre compte-tenu de la prise en compte des murs de soutènement et de l'aménagement du système d'infiltration. 12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire indique une surface d'espace vert en pleine terre de 369 m². D'une part, les simples allégations des requérants, qui sont contestées en défense, selon lesquelles les murs de soutènement auraient été inclus dans le calcul des espaces vert en pleine terre, ne sont pas en l'état suffisamment étayées pour les tenir établies. D'autre part, il ressort de la définition du lexique que l'espace sur lequel est installé le système d'infiltration prévu en l'espèce peut être qualifié d'espace vert en pleine terre dès lors que cet espace peut recevoir des plantations et que le système d'infiltration, qui ne peut être qualifié de construction, ne porte pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol en ce qu'il a pour but de permettre l'infiltration de l'eau et sa restitution à la nappe phréatique. En tout état de cause, si la surface des murs de soutènement de 16,82 m² et la surface du système d'infiltration qui ne se situe pas sous les accès carrossables devaient être retirées de la surface d'espace verts en pleine terre indiquée dans le permis de demande, cette surface représenterait 347,36 m² soit 40,29% de la surface de la zone UCA2 ce qui répondrait aux exigences de l'article 13 UCA2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par le permis de construire délivré le 10 janvier 2023, dispose d'un local à vélo situé au rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que d'une place réglementaire de parking accessible aux personnes à mobilité réduite. Il en résulte que les vices dont les arrêtés du 10 mai 2021, 26 août 2021 et 22 décembre 2021 étaient entachés, liés à l'absence de stationnements pour les bicyclettes accessibles de plain-pied et à l'absence d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, ont été régularisés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le permis du 10 janvier 2023 a régularisé les vices dont étaient entachés le permis initial et les permis modificatifs de sorte que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 10 mai 2021, 26 août 2021, 22 décembre 2021 et du 10 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 15. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 16. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a retenu l'existence de vices entachant les permis attaqués dans les requêtes initiales. Les requérants ayant contesté la mesure de régularisation dans leurs écritures complémentaires à la suite du jugement avant dire droit, il a en revanche, après avoir écarté les différents moyens, rejeté les conclusions des requérants dirigées contre cette mesure, la mesure de régularisation ayant eu pour effet de régulariser les permis en litige. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme H et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme F H, à Mme A G, à la commune de Strasbourg et à la SARL Les Triplés. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, L. KALT Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2107290, 2107293, 2107299, 2107301, 2201071, 220107
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TA6720 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201071_20230720
Données disponibles
- Texte intégral