CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02341_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203141 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse et renvoyée par une ordonnance du 4 août 2022 devant la présente Cour, M. B, représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Leonard conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe : - les décisions comprises dans l'acte attaqué sont insuffisamment motivées ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il ressort du droit de l'Union européenne ; Sur la légalité interne : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'ancien article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du même code ; et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence et porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel les moyens tirés notamment de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'incompétence, de défaut de motivation, l'a pris en méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, a méconnu l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument réellement nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment s'agissant du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, l'intéressé étant célibataire et disposant de liens familiaux en Tunisie, son pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 février 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_22MA02341_20230207
Données disponibles
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