CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02344_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G D, Mme B H épouse A, Mme E C et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune d'Aix-en-Provence à réaliser l'aménagement du secteur de Barida, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ainsi que la décision du 11 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907818 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités qu'il avait définies, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois ou douze mois dans le cas de l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. et Mme G D et autres, représentés par Me Giudicelli, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision du 11 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, conclut : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2022, en tant qu'il a déclaré recevable la demande de M. et Mme G D et autres, ainsi qu'au rejet de la demande de première instance des requérants ; 2°) au rejet de la requête d'appel de M. et Mme G D et autres ; 3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. et Mme G D et autres, représentés par Me Giudicelli, demandent à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune d'Aix-en-Provence à réaliser l'aménagement du secteur de Barida au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Par un premier jugement n° 1907818 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 11 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux, et fixé un délai de neuf mois au préfet des Bouches-du-Rhône, ou de 12 mois dans le cas de l'organisation d'une nouvelle enquête publique, pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par la présente requête, M. et Mme D et autres relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande visant à l'annulation totale de cet arrêté et de la décision du 11 juillet 2019. 3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'avis rendu le 15 décembre 2022 par la mission régionale d'autorité environnementale, la commune d'Aix-en-Provence a informé le préfet des Bouches-du-Rhône de la suspension du projet d'aménagement de la zone, objet du litige, et a dès lors indiqué ne pas solliciter la " confirmation " de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2019. Par un second jugement n° 1907818 en date du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté que l'irrégularité entachant l'arrêté du 14 mars 2019 n'avait pas été régularisée selon les modalités et dans les délais prévus par le jugement du 23 juin 2022, a annulé l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ce jugement, qui clôt l'instance, n'a pas fait l'objet d'un appel et est donc devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions d'appel formées par M. et Mme D et autres, ainsi que les conclusions incidentes formées par la commune d'Aix-en-Provence, dirigées contre le premier jugement prononçant un sursis à statuer, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la commune d'Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et autres et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône et de la décision du 11 juillet 2019, ainsi que sur les conclusions incidentes de la commune d'Aix-en-Provence. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D et autres une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G D, premiers dénommés en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 octobre 2023
DTA_1907818_20231026CAA137 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02344_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_22MA02344_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel