CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02360_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203061 du 28 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. B, représenté par Me Lestrade, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 28 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte sa situation actuelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas tenu compte du fait qu'il s'occupe de son grand-père chez qui il vit et du fait qu'il travaille ; - faute d'avoir été assisté par un interprète lors de son audition au cours de sa retenue de vérification de son droit au séjour, ses droits de la défense ont été violés et par conséquent il n'a pas été entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée ; - il dispose de garanties de représentation car il réside chez son grand-père ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté pris dans son ensemble serait entaché d'incompétence de son signataire et de ce qu'il serait insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué, dès lors que M. B, qui se borne à réitérer l'argumentation qu'il avait présentée devant le tribunal, ne critique pas le bien-fondé de ces motifs. 4. De même le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, repris dans les mêmes termes que devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 15 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Cependant, un tampon sur le passeport indique que l'intéressé a quitté le territoire le 4 août 2015 sans qu'il ne présente aucun élément permettant de justifier d'une date d'entrée régulière ultérieure. L'ensemble des pièces produites au dossier, constituées principalement de deux avis d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2017 et de l'année 2018 d'un montant nul, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur sur les marchés signé le 1er juillet 2021, d'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 15 avril 2022, et de bulletins de salaire de juillet 2011 à mai 2022, ne suffit pas à établir que M. B aurait résidé habituellement sur le territoire depuis qu'il y est entré. En outre, M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son grand-père, âgé de quatre-vingt-huit ans, auprès duquel son assistance est nécessaire au quotidien en raison de son état de santé. Toutefois, les pièces produites au dossier, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour, et constituées du certificat de résidence algérien de son grand-père valable jusqu'au 20 décembre 2024, d'une attestation d'hébergement établie par ce dernier le 16 juin 2022, d'une attestation d'un pharmacien du 23 août 2022 indiquant que l'état de santé du grand-père de l'intéressé nécessite son soutien au quotidien en raison de son manque de motricité, et d'une attestation d'un médecin généraliste du 26 août 2022 indiquant que l'étant de santé du grand-père de M. B justifie la présence de ce dernier à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, ne sont pas de nature à démontrer que la présence de l'intéressé serait indispensable dès lors qu'il n'est pas établi que son grand-père ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne. En outre, si M. B établit qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2021 en qualité de vendeur sur les marchés, et que l'attestation établie par son employeur le 17 juin 2022 indique qu'il fournit un travail satisfaisant, ces circonstances ne permettent cependant pas de considérer que son insertion socio-professionnelle serait significative. Ainsi, l'ensemble des pièces du dossier ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que ses parents, ses quatre sœurs et ses six frères résident dans son pays d'origine, et d'autre part que M. B a déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français les 2 octobre 2017, 3 mai 2019 et 19 août 2020 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge aux points 8 et 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / . 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. D'une part, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé, entré sur le territoire le 28 juillet 2015, n'avait pas présenté de demande d'admission au séjour depuis le rejet, prononcé par la CNDA le 16 juin 2017, de son recours exercé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen au titre de l'asile, n'établissait pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, et enfin n'avait pas exécuté spontanément les trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 2 octobre 2017, 3 mai 2019 et 19 août 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont établies et pouvaient suffire à justifier légalement la durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02360_20230126
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