CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02370_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Spie Batignolles Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le grand port maritime de Marseille à lui payer, en sa qualité de mandataire d'un groupement momentané d'entreprises de travaux, la somme de 16 759 251 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte de liquidation d'un marché public de travaux attribué à ce groupement. Par un jugement nos 1809934, 1810024, 1901423, 1902845, 1906444 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et, faisant droit aux demandes reconventionnelles du grand port maritime de Marseille, a condamné la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à ce dernier la somme de 16 631 645,62 euros toutes taxes comprises. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 avril 2023, la société Spie Batignolles Génie Civil, représentée par la SCP d'avocats UGGC, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 16 631 645,62 euros au grand port maritime de Marseille et de 8 107,69 euros toutes taxes comprises à la société Ineo Provence et Côte d'Azur et qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ; 2°) statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) ce faisant, à titre principal, de constater l'invalidité de la décision de résiliation du marché et de résilier ce dernier aux torts exclusifs du grand port maritime de Marseille, de rejeter les demandes présentées à titre reconventionnel par ce dernier, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 16 759 251 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte du groupement ou, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 15 850 765 euros toutes taxes comprises au titre des sommes dues à elle seule ; 4°) subsidiairement, de condamner la société par actions simplifiée Setec Travaux publics et industriels, la société par actions simplifiée Setec Hydratec et la société en nom collectif Ineo Provence et Côte d'Azur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du grand port maritime de Marseille, de condamner solidairement ou in solidum ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 15 850 765 euros toutes taxes comprises, et de rejeter les appels en garantie et conclusions aux fins de condamnation présentées à son encontre par les mêmes sociétés ; 5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, les sociétés Setec Hydratec et Setec Travaux publics et industriels, représentées par la SELARL d'avocats LLC et associés, concluent : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions d'appel dirigées contre elles ; 2°) subsidiairement, à la condamnation des sociétés Spie Batignolles Génie Civil et Ineo Provence et Côte d'Azur à les relever et garantir des sommes éventuellement mises à leur charge, et de condamner la société par actions simplifiée Freyssinet France à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre de l'inefficacité alléguée par le grand port maritime de Marseille des travaux de reprise du sinistre du 11 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à leur payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la société Freyssinet France, représentée par la SCP d'avocats Caston Tendeiro, demande à la Cour : 1°) de faire droit à la requête d'appel de la société Spie Batignolles Génie Civil ; 2°) de rejeter l'appel en garantie des sociétés Setec Hydratec et Setec Travaux publics et industriels à son encontre comme irrecevable et infondé ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces deux sociétés la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 7 avril 2023, le grand port maritime de Marseille, représenté par la SELARL d'avocats Molas Riquelme Associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement et de condamner à titre reconventionnel la société appelante à lui payer les sommes de 18 265 332,26 euros toutes taxes comprises et de 6 581 639,02 euros, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts moratoires courant à compter du 20 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Génie Civil la somme de 60 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la société Ineo Provence et Côte d'Azur, représentée par la SELARL DF Associés, conclut au rejet de la requête d'appel de la société Spie Batignolles Génie Civil et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la société Spie Batignolles Génie Civil a déclaré se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le grand port maritime de Marseille a déclaré accepter ce désistement d'action et déclare se désister de ses conclusions reconventionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Dans son mémoire de désistement, la société Spie Batignolles Génie Civil demande à la Cour de lui donner acte de son " désistement d'instance ". Toutefois, elle indique par ailleurs qu'elle est parvenue à conclure avec le grand port maritime de Marseille un protocole transactionnel mettant " amiablement un terme définitif à l'ensemble de leurs différends relatifs au marché ", et indiqué " renoncer à toute action du chef dudit marché ". Compte tenu de ces précisions, le désistement de la société appelante doit être regardé, non comme un simple désistement d'instance, mais comme un désistement d'action. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte à la société appelante. 3. Le grand port maritime de Marseille, qui a accepté le désistement de la société appelante, a déclaré se désister à son tour de ses conclusions dirigées contre elle, et notamment de ses conclusions d'appel incident. Il y a également lieu de lui en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres sociétés intimées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Spie Batignolles Génie Civil. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées en défense par le grand port maritime de Marseille. Article 3 : Les conclusions des autres parties intimées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles Génie Civil, au grand port maritime de Marseille, à la société Setec Travaux publics et industriels, à la société Setec Hydratec, à la société Ineo Provence et Côte d'Azur et à la société Freyssinet France. Fait à Marseille, le 28 août 2023. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_22MA02370_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel