CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02371_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106766 du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux recours formés contre les jugements statuant sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que sur les décisions relatives au séjour notifiées avec elles : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Par ailleurs, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon la même disposition, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 17 février 2022 a été notifié à M. A, par lettre recommandée avec avis de réception, le 18 février 2022, et que la lettre de notification du jugement mentionnait le délai d'appel d'un mois. L'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 mars 2022 interrompant ainsi le cours de ce délai. La décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2022, portant désignation d'un avocat, a été notifiée à M. A le 23 juillet 2022 par pli recommandé avec avis de réception, et a fait courir à nouveau le cours du délai contentieux à compter de cette date, qui a expiré le mercredi 24 août 2022. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 26 août 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02371_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel