CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02384_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le permis de construire délivré le 13 mai 2022 par le maire du Luc à la SAS VF Promotion. Par une ordonnance n° 2201448 du 18 août 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 et régularisée par le ministère d'un avocat le 16 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Garcia Chapel, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. En première instance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas justifié, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification de sa requête au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. 4. En appel, Mme A fait valoir à ce titre qu'elle a adressé un courrier, reçu le 23 mai 2022, au maire du Luc et un courrier, reçu le 25 mai suivant, à la société VF Promotion. Outre qu'elle produit ces deux courriers pour la première fois en appel, il ressort de leurs termes mêmes et contrairement à ce que soutient la requérante qu'ils n'informent pas leurs destinataires de la saisine du tribunal administratif de Toulon mais, quant au contexte juridictionnel du litige, se bornent à rappeler qu'une instance pénale relative aux terrains en cause est alors pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Par suite, la production de ces courriers ne saurait, en tout état de cause, régulariser l'irrecevabilité de sa demande de première instance qui lui a été opposée à bon droit par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif. 5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 17 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22MA02384_20230217
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