TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2201448_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, la SARL Agence Alpine Gardiennage Sécurité (AAGS), représentée par le cabinet Taxène Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont infondés en ce qu'elle a fait appel à des sociétés d'affacturage pour un volume non négligeable de ses créances et en ce que le vérificateur a pris en compte comme date d'exigibilité l'avance consentie par le factor et non la date de règlement final du client ; - l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont, en conséquence, pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la charge de la preuve pèse sur la société requérante en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Agence Alpine Gardiennage Sécurité (AAGS), qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 11 juillet 2018, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, d'un montant de 108 219 euros pour l'année 2015 et de 42 170 euros pour l'année 2016, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Consécutivement aux observations de la contribuable du 6 septembre 2018, le service a ramené, le 18 octobre 2018, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 33 899 euros pour l'année 2016. Lors de sa séance du 17 septembre 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rappels. La réclamation préalable de la SARL AAGS du 2 septembre 2020 ayant été rejetée le 13 janvier 2022, elle demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ". Il en résulte que, lorsque l'administration a considéré la comptabilité d'une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu'elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à cette entreprise, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. 3. D'une part, dans la proposition de rectification du 11 juillet 2018, le vérificateur a relevé que la comptabilité de la SARL AAGS intégrait des charges non appuyées de pièces justificatives et des charges fictives afin de dissimuler des versements d'argents faits à des tiers qui ne présentaient pas de lien avec son activité. La société requérante ne conteste pas ces éléments retenus par le service. Dès lors, l'administration établit que la comptabilité comportait de graves irrégularités l'autorisant à reconstituer les résultats de la SARL AAGS. 4. D'autre part, le 17 septembre 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rappels, auquel l'administration s'est conformée. Par suite, et au regard de ce qui est relevé au point précédent, la charge de la preuve incombe à la SARL AAGS et cette dernière n'apporte aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée : 5. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () / 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ". 6. La société requérante soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne sont pas fondés dès lors qu'elle a eu recours à de l'affacturage pour un volume non négligeable de ses créances et que le service a pris en compte comme date d'exigibilité l'avance consentie par le factor et non la date de règlement final du client. 7. Il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2018 que le service a admis que la société requérante avait eu recours en 2015 à de l'affacturage pour deux clients mais que les paiements définitifs par les clients finaux étaient intervenus le 31 décembre 2015. Concernant l'année 2016, elle a réduit le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 33 899 euros dès lors que les avances consenties au mois de décembre 2016 par la société d'affacturage n'avaient pas donné lieu à paiement effectif par les clients finaux. La société requérante ne verse aucune pièce à l'instance établissant qu'elle ait eu recours à de l'affacturage pour d'autres clients au cours de ces années. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a maintenu les rappels en litige. 8. Au regard de ce qui est relevé précédemment, la SARL AAGS ne peut soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ne sont pas fondées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL AAGS doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL AAGS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence Alpine Gardiennage Sécurité et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2201448_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel