CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01277_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter à la gendarmerie une fois par semaine. Par un jugement n° 2201448 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 1er juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen UE " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : -le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de ses enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de travailleur de l'Union Européenne ne saurait être déniée à son époux qui exerce une activité professionnelle réelle et effective qui ne peut être qualifiée de marginale et accessoire même si ses revenus sont faibles ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la légalité de la décision l'astreignant à se présenter à la gendarmerie : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003949 du 13 avril 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C B, ressortissante algérienne entrée en France en 2021 pour rejoindre son époux de nationalité espagnole, a sollicité le 8 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie. Elle relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme C B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Gers en ne se livrant pas à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la lecture du point 3 de ce jugement que les premiers juges ont répondu à ce moyen. Ils ont, par ailleurs, au point 8 dudit jugement, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant après avoir exposé la situation de l'un des enfants de la requérante qui a été orienté en institut médico-éducatif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour cause d'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, Mme C B reprend en appel le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait faite le préfet en estimant que l'activité professionnelle de son époux ne répondait pas à des critères d'effectivité et de suffisance. Elle produit à cet égard des bulletins de salaire, dont certains déjà versés au dossier de première instance, dont il ressort que son époux a perçu au titre de son activité d'employé agricole dans le cadre de contrats temporaires un salaire de 1 185,74 euros au dernier trimestre de l'année 2020, un salaire de 3 120,72 euros au cours du premier trimestre de l'année 2021 et un salaire de 649, 90 euros en juin 2021. Elle produit également un contrat d'intérim postérieur à la décision attaquée qui indique une durée de travail de l'intéressé de 2 jours entre le 8 juin et le 10 juin 2022. Au vu de ces éléments, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en produisant nouvellement la notification d'une décision du 5 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant pour son enfant une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable jusqu'au 31 août 2025. Il ne ressort toutefois ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que cet enfant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses troubles dans son pays d'origine ou en Espagne où rien ne fait obstacle à la reconstitution de la famille. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 6. En troisième lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01277_20231117
Données disponibles
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