CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02432_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 septembre 2020 rejetant la demande de regroupement familial présentée pour son épouse, Mme A épouse B. Par un jugement n° 2004283 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1945, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 septembre 2020 rejetant sa demande de regroupement au profit de son épouse. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement pour écarter les moyens invoqués. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypé, mentionne les éléments de droit sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a précisé les circonstances de fait qui ont justifié l'édiction de cet arrêté, en particulier que les revenus mensuels perçus par le requérant sont inférieurs à la moyenne exigée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () ". 7. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif au point 6 de son jugement et alors que M. B n'apporte aucun élément supplémentaire à ceux soumis à l'appréciation des premiers juges, les revenus du requérant étaient inférieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance à la date de la décision en litige étant précisé que la seule attestation sur l'honneur de son beau-frère daté du 20 septembre 2020 certifiant lui verser la somme de 300 euros depuis deux ans ne peut être retenue comme pièce justificative suffisante. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant, constituées en particulier de la carte " station debout " valable pour la seule période 1998 à 2003 et sa carte de résident valable du 7 juin 2016 au 6 juin 2026 ne sont pas de nature à démontrer une résidence régulière sur le territoire français depuis au moins vingt-cinq ans. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 précité doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B soutient que son état de santé nécessite la présence quotidienne de son épouse. Il ressort du dossier que le requérant est atteint de plusieurs pathologies dont une insuffisance rénale chronique, un diabète ainsi qu'une cardiopathie. Toutefois, les certificats médicaux produits, dont l'un émane d'un médecin tunisien, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que la présence de son épouse serait indispensable à ses côtés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision en litige le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02432_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02432_20230208
Données disponibles
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