CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02458_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Sunset Park a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatre trimestres de l'année 2011 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 pour la somme de 238 398 euros. Par un jugement n° 1802911 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Sunset Park des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en ce qui concerne le 4ème trimestre 2011, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 22 mai 2023 et 25 septembre 2023, la société Sunset Park, représentée par Me Molinier et Me Pramil-Marroncle, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1802911 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 613 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a émis deux avis de mise en recouvrement pour une même créance ; - elle justifie du paiement des sommes réclamées ; - le dégrèvement total peut être constaté. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer et soutient qu'il est fait droit à la demande de décharge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Sunset Park au titre des quatre trimestres de l'année 2011 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 restant en litige, pour un montant total de 142 271 euros. Il n'y ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Sunset Park. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Sunset Park. Article 2 : L'Etat versera à la société Sunset Park la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sunset Park et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 juillet 2022
DTA_1802911_20220712CAA1319 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02458_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_22MA02458_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel