TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA83 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802911_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2018, le 30 mars 2020, le 13 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Sunset Park, représentée par Me Pramil-Marroncle, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatre trimestres de l'année 2011 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 pour la somme de 238 398 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne répondant pas au courrier des observations qu'elle a formulées le 19 mars 2014, l'administration l'a privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs ; - l'administration a émis deux avis de mise en recouvrement pour recouvrer la même créance fiscale : avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 pour 238 398 euros et avis de mise en recouvrement du 30 août 2013 pour 186 348,01 euros ; - elle a déjà payé une partie de la dette et il lui reste devoir à payer la somme de 3 962 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2019, le 21 septembre 2020 et le 21 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Me Pramil-Marroncle, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Sunset Park, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet du 5 mars au 24 mai 2013 d'une vérification de comptabilité pour la période du 24 janvier 2011 au 31 décembre 2011. Selon une proposition de rectification du 30 janvier 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office pour les 3 premiers trimestres de l'année 2011 et selon la procédure de rectification contradictoire pour le 4ème trimestre 2011. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 pour la somme de 238 398 euros (205 947 euros en droits, 11 856 euros en intérêts et 20 595 euros en pénalités). La société demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Selon l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 30 janvier 2014, notifiée le 21 février 2014, la société requérante a adressé ses observations le 19 mars 2014. Elle produit à l'instance un accusé de réception du 20 mars 2014 dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité. L'administration n'a pas répondu à ces observations. 4. La société ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois premiers trimestres de l'année 2011 qui lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office. Elle peut en revanche l'invoquer à l'encontre des rappels notifiés selon la procédure contradictoire en ce qui concerne le quatrième trimestre 2011. 5. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission. 6. Il résulte de l'instruction que par lettre du 19 mars 2014, la société Sunset Park, en réponse à la proposition de rectification du 30 janvier 2014, a contesté de façon expresse le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en indiquant que les sommes en cause avaient fait l'objet d'une déclaration modificative en 2012, et, en outre, qu'une partie des sommes dues avait été réglée et que le solde dû était en cours de paiement. L'absence de réponse de l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en ce qui concerne les rappels mis à la charge de la société au titre du 4ème trimestre 2011, et ce même si la commission départementale des impôts directs n'était pas compétente. 7. En second lieu, la société requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve en ce qui concerne la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des trois premiers trimestres 2011 et qui ont été taxés d'office, soutient que l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2014 rendu exécutoire le 13 mai 2014 fait doublon avec un avis émis le 30 août 2013 rendu exécutoire le 5 septembre 2013 qui aurait pour origine une déclaration complémentaire rectificative du 13 février 2013. Toutefois, elle ne démontre pas que la déclaration rectificative déposée en ce qui concerne le 4ème trimestre 2012 procéderait à la régularisation de l'ensemble des opérations sur l'exercice comptable de la société, l'avis de mise en recouvrement du 30 août 2013 visant en outre, non pas une déclaration du 13 février 2013, mais une déclaration complémentaire du 9 juillet 2013 pour la période du quatrième trimestre 2012. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sunset Park est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en ce qui concerne le 4ème trimestre 2011. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Sunset Park et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La société Sunset Park est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en ce qui concerne le 4ème trimestre 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Sunset Park en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sunset Park et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé K. ALa présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1802911_20220712
CAA4413 octobre 2023
DCA_22NT01812_20231013CAA1319 octobre 2023
ORCA_22MA02458_20231019TA8311 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1802911_20220712