TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100314_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100314 le 9 février 2021, la société civile immobilière (SCI) Sunset Park, représentée par Me Pramil-Marroncle, demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'elle est uniquement redevable au trésor d'une somme de 3 962 euros au titre de l'avis de mise en recouvrement n°130805124 rendu exécutoire le 5 septembre 2013 ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale de ramener la saisie-attribution effectuée le 6 août 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé du Var à la somme de 3 962 euros ; 3°) de prononcer en conséquence à son profit la restitution de la somme de 138 953 euros : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté une demande de sursis de paiement s'agissant des impositions ayant fait l'objet de l'acte de recouvrement forcé en litige ; - l'avis de mise en recouvrement n°130805124 rendu exécutoire le 5 septembre 2013 fait doublon avec l'avis de mise en recouvrement n° 140405002 rendu exécutoire le 13 mai 2014 ; - compte tenu des paiements déjà réalisés, elle n'était plus redevable que de la somme de 3 962 euros à la date de la saisie-attribution du 6 août 2020 au titre de l'avis de mise en recouvrement n°130805124 rendu exécutoire le 5 septembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100326 le 9 février 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Sunset Park, représentée par Me Pramil-Marroncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la main levée de la saisie conservatoire du 6 août 2020 ; 2°) d'annuler les frais de saisie d'un montant de 500 euros mis à sa charge ; 3°) d'ordonner à l'administration de procéder au déblocage des sommes saisies à hauteur de 206 447 euros ; 4°) d'ordonner au service de procéder à la substitution de garantie sollicitée par la SCI Sunset Park ; 5°) de prononcer la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie -attribution ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a demandé à bénéficier du sursis de paiement et a proposé comme garantie la mise en séquestre de la somme de 205 947 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; - dans un second temps, elle a proposé au comptable public une garantie hypothécaire portant sur une parcelle située sur la commune du Muy et le défaut de réponse du service pendant 45 jours vaut acceptation de la garantie en vertu des dispositions de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; - eu égard au dégrèvement des impositions demeurant en litige par l'administration fiscale au cours de l'instance en appel relative au jugement n° 1802911du 12 juillet 2022, le contentieux relatif au recouvrement est devenu sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance relative au recouvrement de l'impôt. Il fait valoir que l'administration, ayant décidé de faire droit à la demande de la SCI Sunset Park dans le cadre du contentieux d'assiette pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille, a, en conséquence, procédé au dégrèvement des impositions contestées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le pôle de recouvrement spécialisé du Var a procédé le 6 août 2020 à une saisie-attribution auprès du notaire de la société civile immobilière (SCI) Sunset Park pour obtenir le paiement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2016 d'un montant de 142 915 euros. Par sa requête n° 2100314 du 9 février 2021, la société requérante conteste l'acte de recouvrement précité. Elle doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer, à hauteur de la somme de 138 953 euros, résultant de la saisie- attribution du 6 août 2020 effectuée en vue du règlement d'une créance d'un montant de 142 915 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des frais d'huissier à hauteur de 500 euros, et d'en prononcer la restitution à son bénéfice. 2. La SCI Sunset Park a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 janvier 2011 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés et ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement n°140405002 rendu exécutoire le 13 mai 2014. L'administration a procédé le 6 août 2020 à une saisie conservatoire à tiers détenteur auprès du notaire de l'intéressée. Suite au rejet partiel de sa requête contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en première instance par un jugement n°1802911 du tribunal administratif de Toulon en date du 12 juillet 2022, cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution venant ainsi solder les sommes dues. Par sa requête n° 2100326, la SCI Sunset Park demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de prononcer la main levée de la saisie conservatoire du 6 août 2020 et la nullité de l'acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au déblocage des sommes saisies à hauteur de 206 447 euros et enfin, de faire droit à la substitution de garantie sollicitée. Elle demande également à ce que les frais de saisie de 500 euros mis à sa charge lui soient restitués. 3. Les requêtes susvisées concernent la même société requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête enregistrée sous le n° 2100314 : 4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 5. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Sunset Park aurait demandé expressément un sursis de paiement pour les impositions concernées par la saisie-attribution contestée et mises en recouvrement par l'avis n°130805124 rendu exécutoire le 5 septembre 2013. Au contraire, si la SCI a effectivement contesté le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été notifiés à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 janvier 2011 au 31 décembre 2011, il résulte de l'instruction que cette réclamation contentieuse portait uniquement sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis n° 140405002 rendu exécutoire le 13 mai 2014. Ainsi, s'agissant de la créance mise en recouvrement par l'avis n° 130805124, la SCI Sunset Park, qui n'a pas contesté le montant ou le principe de ces impositions, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait assorti cette contestation d'une demande de sursis de paiement effectuée au titre des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 6. Pour contester l'exigibilité et le montant des sommes saisies, la SCI Sunset Park soutient que l'avis de mise en recouvrement n°130805124 rendu exécutoire le 5 septembre 2013 a fait doublon avec l'avis de mise en recouvrement n° 140405002 rendu exécutoire le 13 mai 2014 et que, compte tenu des règlements déjà effectués, le montant restant à acquitter auprès du Trésor public était seulement de 3 962 euros préalablement à la saisie litigieuse. 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, par les avis n°130805124 et n°140405002, mis en recouvrement par deux fois tout ou partie de la même créance. 8. D'autre part, il résulte du procès-verbal de la saisie-attribution du 6 août 2020 que cet acte de recouvrement forcé ne concerne pas seulement la créance de taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 2012 mises en recouvrement par l'avis n°130805214 mais également deux autres créances de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement par les avis n°160702505 (relatif également à de la taxe sur la valeur ajoutée 2012) et n° 170805000 (relatif à de la taxe sur la valeur ajoutée 2016). Enfin, s'agissant de l'avis de mise en recouvrement n°130805124 portant sur une somme totale de 218 771,01 euros, il résulte de l'instruction, et tout particulièrement du bordereau de situation du contribuable, qu'à la date de la saisie-attribution, la somme déjà acquittée par la société requérante s'élevait à 186 348 euros ainsi que cela est précisément indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors, à cette dernière date, la SCI Sunset Park restait redevable de la somme de 37 953 euros au titre de la créance mise en recouvrement par l'avis n°130805124. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sunset Park n'est pas fondée à demander, d'une part, la décharge de l'obligation de payer, à hauteur de la somme de 138 953 euros, résultant de la saisie- attribution du 10 août 2020 effectuée en vue du règlement d'une créance d'un montant de 142 915 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des frais d'huissier à hauteur de 500 euros, et, d'autre part, la restitution de la somme en litige. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le n° 3100326 : 10. Par sa requête n° 2100326, la SCI Sunset Park demande au tribunal, d'une part, de prononcer la main levée de la saisie conservatoire du 6 août 2020 et la nullité de l'acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au déblocage des sommes saisies à hauteur de 206 447 euros ainsi qu'à la substitution de garantie sollicitée. 11. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que par un jugement n°1802911 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a partiellement déchargé la SCI Sunset Park des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du 4ème trimestre 2011 et, d'autre part, que par une décision du 15 septembre 2023 intervenue pendant l'instance en appel relative à ce jugement du 12 juillet 2022, l'administration a procédé au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant encore en litige. 12. Lorsque l'administration fiscale accorde un dégrèvement ou le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence. Il s'ensuit que l'intervention d'une décision de dégrèvement ou de décharge, même si elle n'est pas définitive, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans le cas où l'impôt serait finalement remis à la charge du contribuable par l'administration fiscale ou par le juge et, partant, redevenu exigible, il revient à l'administration, si elle entend procéder à son recouvrement forcé, d'émettre les actes lui permettant de le faire. 13. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions relatives à la substitution de garantie sollicitée par la société requérante, celles tendant à la main levée de la saisie conservatoire du 6 août 2020, celles relatives au " déblocage " des sommes saisies à hauteur de 206 447 euros et celles tendant à ce que soit prononcé la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 6 août 2020 en saisie-attribution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 14. Enfin, si la SCI Sunset Park demande au tribunal " d'annuler les frais de saisie ", il n'appartient pas, en tout état de cause, au tribunal d'annuler de tels frais et, à supposer que la société ait entendu en demander le remboursement, la réalité du paiement et le montant de cette somme ne sont établis par aucune pièce. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, demandée par la société requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2100314 susvisée de la SCI Sunset Park est rejetée. Article 2 : Dans l'instance n° 2100326, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la substitution de garantie sollicitée par la société requérante, celles tendant à la main levée de la saisie conservatoire du 6 août 2020, celles relatives au " déblocage " des sommes saisies à hauteur de 206 447 euros et celles tendant à ce que soit prononcé la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 6 août 2020 en saisie-attribution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2100326 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sunset Park et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, /Le greffier en chef, Le greffier. N°s 2100314, 2100326
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2100314_20231211
Données disponibles
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