CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02473_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202090 du 26 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Belarbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de viser l'arrêté préfectoral de délégation ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation a changé depuis la décision de la CNDA du 28 février 2022 ayant rejeté son recours contre la décision du directeur de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile, en ce qu'il a obtenu une promesse d'embauche et a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait en ce que sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur lui soit accordé alors qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2019 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement du 12 août 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 18 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'arrêté de délégation dont dispose le signataire d'un acte administratif devrait être visé dans l'acte qu'il signe, à peine d'irrégularité de celui-ci. 3. En deuxième lieu, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 8 du jugement attaqué, la circonstance que M. B n'aurait pas été mis en mesure d'apporter la preuve que l'obligation de quitter le territoire français porte effectivement atteinte à sa vie privée et familiale, étant en tout de cause, sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa situation a changé depuis le rejet de sa demande d'asile et qu'il avait sollicité, à cet effet, un rendez-vous avec la préfecture de Var, il ne produit aucune justification de nature à établir qu'il avait déposé une demande de titre de séjour distincte de sa demande d'asile, ou même tenté de le faire. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle il disposait d'une promesse d'embauche n'était pas, à elle seule, de nature à lui permettre de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui accorde qu'un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement attaqué, le requérant n'étant pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet d'apporter la preuve qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était de nature à ce que lui accordé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure, qu'au demeurant il n'avait pas sollicité. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;/ 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;/ 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " et aux termes de l'article L. 512-1 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants () ". 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait légalement se fonder, pour estimer qu'il ne justifiait pas encourir un risque de subir, dans son pays d'origine, des tortures ou des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé par le rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ces décisions ayant été prises non seulement sur le fondement de la convention de Genève mais également sur celui de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son paragraphe b). 8. Il résulte notamment des termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2022 que : " Les nombreuses incohérences et contradictions ressorties de l'instruction écrite et des déclarations de M. B à l'audience devant la Cour n'ont pas permis de déterminer les faits ayant présidé à son départ du Nigéria. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il aurait trouvé une cousine éloignée mal en point sur le bord d'une route, le requérant a livré des propos sommaires et peu convaincants. Les conditions dans lesquelles il aurait eu connaissance du décès de cette jeune femme, de même que les menaces qu'il aurait reçues par la suite ont en effet fait l'objet de développements évasifs et peu pertinents. Le déroulement de son agression et le contexte dans lequel ses cousins se seraient échappé à la suite de l'intervention de voisins restent particulièrement obscurs. Son hospitalisation a été évoquée en des termes peu crédibles, le requérant ne parvenant notamment pas à expliquer le financement de son séjour de deux mois dans une clinique privée de Benin City. Les radiographies, le compte-rendu médical du 21 septembre 2021 et la photographie d'une blessure au tendon d'Achille versés aux débats ne suffisent pas, en l'absence de tout complément, à relier les séquelles dont ces documents font état aux faits allégués ". Le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 7 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02473_20230407
Données disponibles
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