TA303ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202090_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe audiovisuelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient qu'il est en instance de divorce et, séparé depuis le mois de février 2020, il n'a jamais habité à Nîmes ; c'est donc à sa femme de régler les dettes correspondantes ; à tout le moins, seule la moitié de la dette fiscale devrait lui être réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont souscrit leur déclaration des revenus 2019 et ont été imposés conformément aux éléments déclarés, pour un montant de 1 481 euros. Cette déclaration en ligne effectuée le 7 juin 2020 ne faisait état d'aucune séparation et mentionnait une adresse fiscale de taxation sur Nîmes. Aucun paiement n'ayant été effectué, l'impôt a ensuite été majoré de la somme de 148 euros. Pour l'année 2020, la taxe d'habitation a été établie au nom de M. ou Mme A et les intéressés ont bénéficié de l'exonération. Seule la contribution à l'audiovisuel public (CAP) a été mise à leur charge, pour un montant de 138 euros. Une mise en demeure de payer a été adressée au couple le 6 avril 2021. Suite à une saisie sur salaires de la somme de 1 781 euros, M. A a formulé le 2 juin 2022 une réclamation, afin de contester l'avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 et la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2020. La réclamation contentieuse présentée par M. A ayant fait l'objet de deux décisions de rejet le 13 juin 2022, le requérant demande la décharge des cotisations correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les trois cas visés ci-dessus, par les a, b, c du 4 de l'article 6 du code général des impôts, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit. À l'inverse, en dehors de ces cas, les revenus des deux conjoints doivent être obligatoirement cumulés dans le cadre de l'imposition par foyer, sans qu'il y ait possibilité, pour l'époux ou pour l'épouse, de demander une imposition séparée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " () le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnées aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. / () ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à M. A, qui conteste l'imposition qui a été établie conformément à sa déclaration de l'année 2020, d'en démontrer le caractère exagéré. 7. M. A soutient qu'il est en instance de divorce et que, séparé depuis le mois de février 2020, il n'a jamais habité à Nîmes. Il estime par conséquent que c'est à sa femme de régler les dettes correspondantes ou à tout le moins la moitié des dettes communes. Toutefois, au vu des seules pièces présentées, il ne renverse pas la présomption de véracité attachée à la déclaration de revenus commune établie par les soins de M. et Mme A, laquelle déclaration en ligne effectuée le 7 juin 2020 mentionnait une adresse fiscale de taxation commune sur Nîmes. En tout état de cause, si la séparation du couple est intervenue en février 2020, elle est postérieure à l'année d'imposition en litige. S'il est par ailleurs fait état d'une séparation géographique pour la période antérieure, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un abandon du domicile conjugal avant cette date. Par conséquent, M. A n'établit pas que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des a, b, c du 4 de l'article 6 du code général des impôts. Il n'est par suite, pas fondé à demander la décharge correspondant à la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 2020, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, réuni pour une imposition commune les revenus perçus par M. et Mme A tel que cela résultait de leur déclaration initiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à obtenir la décharge de la contribution à l'audiovisuel public établie sur la commune de Nîmes. 8. Enfin, dès lors que, ainsi que le relève le service en défense, les époux sont solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, l'administration fiscale peut réclamer la totalité de l'impôt indifféremment à l'un ou l'autre des conjoints. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à demander le règlement de la seule moitié de la dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202090
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202090_20240710
Données disponibles
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