CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02488_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205565 du 4 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. A, représenté par Me Diouf, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien alors qu'il est parent d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale ; - il méconnaît également l'article 6-5 ; - c'est à tort que l'arrêté attaqué se fonde sur l'article 7 bis de cet accord ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à une vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît en outre les articles 3-1 et 4 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 26 janvier 1994, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 4 août 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Les moyens soulevés par M. A, que ce dernier se contente de réitérer en appel sans apporter de nouvelles justifications de nature à justifier la réalité des liens qu'il entretient avec Mme B et avec leur enfant, ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02488_20230130
Données disponibles
- Texte intégral