CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02568_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200349 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rossler, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant le dépôt d'un formulaire Cerfa ou des démarches préalables auprès de la main-d'œuvre étrangère ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. A B soutient être entré en France en août 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C et y résider continuellement depuis avec son épouse de nationalité tunisienne ainsi que leurs deux enfants nés en 2015 et en 2020. Toutefois les pièces produites par le requérant ne permettent d'établir la réalité de sa présence en France qu'à compter du dernier semestre de l'année 2017. Ce dernier n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie où il a passé l'essentiel de son existence. Il n'allègue pas d'obstacle au déplacement de la cellule familiale avec son épouse et leurs enfants dans son pays d'origine. En outre, M. A B ne fait pas plus état en appel qu'en première instance de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, en refusant de lui délivrer, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 6. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement qui n'appellent pas de précisions en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 mars 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02568_20230307
TA6324 janvier 2025
DTA_2200349_20250124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02568_20230307
Données disponibles
- Texte intégral