CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02571_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite, née le 12 août 2020, rejetant son recours gracieux contre la décision notifiée le 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var l'a informé qu'il relevait du groupe 3 pour l'attribution au titre de l'année 2019 de la prime relative au régime indemnitaire de fonction, de sujétions et d'expertise (RIFSEEP). Par un jugement n° 2002188 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 8 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de le placer dans le groupe 1 pour l'attribution de la prime relative au RIFSEEP à compter du 1er octobre 2019 et de reconstituer sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, née le 12 août 2020, rejetant son recours gracieux contre la décision notifiée le 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var l'a informé qu'il relevait du groupe 3 pour l'attribution au titre de l'année 2019 de la prime relative au régime indemnitaire de fonction, de sujétions et d'expertise (RIFSEEP) et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 2 novembre 202 jpl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02571_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
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