CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02639_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200413 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 22MA02640, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête n° 22MA02639, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête au fond n° 22MA02640 et, en outre, que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par deux décisions du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, d'une part, relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'autre part, demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 22MA02639 et n° 22MA02640 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 22MA02640 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois le 4 mars 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises et valable du 19 novembre 2015 au 18 novembre 2017. Toutefois, les pièces produites au dossier, constituées essentiellement de trois cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'état valables du 25 mai 2017 au 24 mai 2019, puis du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021, de quittances de loyers, de plusieurs factures d'électricité et de courriers d'un fournisseur d'électricité, de factures de téléphonie, de quelques relevés de livret A, d'un billet de train non daté, d'une déclaration de perte de passeport établie le 1er février 2019, d'un compte-rendu de passage aux urgences au centre hospitalier d'Hyères le 16 mai 2019, d'un compte-rendu de passage aux urgences de l'hôpital européen le 15 avril 2020, et de quelques ordonnances médicales établies à compter du 20 mai 2019 ne permettent pas d'établir que M. B aurait tissé des liens tels sur le territoire que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B se prévaut de la présence de son épouse et de leur fils scolarisé sur le territoire depuis l'année scolaire 2015-2016. Il est toutefois constant que son épouse, qui est de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2021. Il n'est en outre fait état d'aucun obstacle qui empêcherait que la scolarité de leur fils, qui est en classe de cours moyen deuxième année au titre de l'année scolaire 2020-2021, ne puisse se poursuivre dans leur pays d'origine. M. B n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2017. Dans ces conditions, et sans que la circonstance que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de pâtissier établie le 16 décembre 2020 ne permette de caractériser, à elle seule, une insertion socio-professionnelle notable, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA02639 : 7. La présente ordonnance ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA02639 tendant au sursis à exécution de ce même jugement. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 22MA02640 de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA02639 de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 février 2023. 2, 22MA02640
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CAA139 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02639_20230209
TA207 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22MA02639_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel