TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200413_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section C n° 1922, située au lieudit " Confinella ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant en zone non constructible de la carte communale de Sarrola-Carcopino et ne relevant pas des exceptions prévues à cet article. La requête a été communiquée à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A B qui n'ont respectivement pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section C n° 1922, située au lieudit " Confinella ". 2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". 3. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité d'élevage de bovins sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino et sur celui de la commune de Peri et que son projet consiste à édifier un hangar destiné au stockage de foin. Toutefois, il n'est pas contesté en défense que cette construction, par son implantation, ne serait pas nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet relèverait des exceptions, citées au point 3, de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sarrola-Carcopino du 29 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Sarrola-Carcopino du 29 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200413_20231207