TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200413_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. B a été invité, par lettre du 20 avril 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 24 avril 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hugues Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200413
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TA768 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2200413_20230608
Données disponibles
- Texte intégral