TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200413_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Tugas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de son retrait ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2200374 du juge des référés du tribunal du 11 avril 2022 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. / A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n°2200374 du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, a été notifiée le 20 avril 2022 par Télérecours, au conseil du requérant, lequel en a accusé lecture le 21 avril 2022. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2200413
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2200413_20220720
Données disponibles
- Texte intégral