CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02668_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2110832 du 10 mars 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification de la décision à intervenir et de faire procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ". 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné si sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il prétend constituaient des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - il justifie de plus de deux ans d'ancienneté auprès du même employeur et d'une insertion professionnelle non négligeable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'a pas émis d'avis défavorable à son admission au séjour par le travail ; - l'autorité administrative n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères énoncées par l'article R. 5221-20 du code du travail ; - l'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation de la décision de refus d'admission au séjour implique en conséquence la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. Les moyens tirés de ce le préfet n'a pas examiné sa demande au titre des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, de ce que la DIRECCTE n'a pas émis d'avis défavorable à son admission au séjour par le travail, de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour sont repris dans les mêmes termes que ceux précédemment soumis devant le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la Cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 mars 2023. N°22MA02668
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 novembre 2022
DTA_2110832_20221116CAA139 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02668_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02668_20230309
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